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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'association Garde d'enfants à domicile de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er juillet 1986 par l'association Garde d'enfants 24 H / 24 H en qualité de gestionnaire-coordinatrice ; qu'elle a par ailleurs, à partir de 1988, exercé dans l'association Garde d'enfants à domicile, les deux associations ayant la même présidente, des fonctions de direction ; qu'elle a obtenu de l'association Garde d'enfants à domicile une rémunération pour les fonctions qu'elle y exerçait ; que, le 10 mai 1993, l'association Garde d'enfants 24 H / 24 H l'a licenciée pour faute grave au motif qu'elle s'était attribuée, du fait de cette rémunération, une double paye sur des fonds publics dont la gestion incombait à la présidente des deux associations ;
que Mme X..., contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique formé par l'association Garde d'enfants 24 H / 24 H :
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré du caractère extérieur au contrat de travail unissant l'association Garde d'enfants 24 H / 24 H à la salariée de la faute reprochée à cette dernière, sans permettre à l'association de présenter des observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la faute commise par le salarié dans le cadre de sa mise à disposition justifie son licenciement par l'entreprise d'origine dès lors que cette faute est d'une nature ou d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise d'origine ; qu'en jugeant le licenciement de Mme X... par l'association Garde d'enfants 24 H / 24 H dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le fait fautif reproché à la salariée, et commis par elle dans le cadre de sa mise à la disposition de l'association Garde d'enfants à domicile ne caractérisait pas un manquement à ses obligations contractuelles envers l'association Garde d'enfants 24 H / 24 H, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de ce que les faits reprochés à la salariée avaient été commis dans le cadre de son activité au sein de l'association Garde d'enfants à domicile ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a procédé à la recherche qu'il lui a été reproché d'avoir omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Garde d'Enfants à domicile et l'association Garde d'enfants 24 H /24 H aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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