Cour de cassation, 17 juillet 1987. 86-96.472
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-96.472
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ Y. G.,
2°/ B. R.,
3°/ B. V.,
contre un arrêt du 13 novembre 1986 de la Cour d'appel de CHAMBERY (Chambre correctionnelle) qui les a condamnés, Y. et B. pour escroquerie et recel d'escroquerie, B. pour complicité d'escroquerie, chacun à dix mois d'emprisonnement avec sursis et à six mille francs d'amende et, solidairement, à des réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de B., pris de la violation des articles 55, 59, 60 et 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B. coupable de complicité des escroqueries commises par A., B., B., B., F. et Y., prononcé à son encontre la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et de 6.000 francs d'amende et l'a condamné solidairement avec A., B., B., B., F., H. G., S. et Y. au paiement de un million de francs à titre de dommages-intérêts à la société du Grand Cercle d'Aix-les-Bains ;
aux motifs que B. s'est rendu complice des escroqueries commises par les croupiers A., B., B., B., F. et Y. ; que le jugement du 18 avril 1986 sera donc réformé en ce qu'il a limité le montant des sommes escroquées avec la complicité de B. à 10.000 francs ; qu'eu égard au montant des escroqueries commises au préjudice de la SA du Grand Cercle d'Aix-les-Bains, évalué à un million de francs, il convient de condamner les prévenus au paiement de cette somme ; qu'il y a lieu de constater que les infractions commises par les prévenus ont résulté d'une entente préalable et ont eu un but unique qui était d'escroquer des fonds importants au préjudice du Casino d'Aix-les-Bains ; que ces faits procédant d'une conception unique, déterminés par une même cause, et tendant au même but, la solidarité sera prononcée entre tous les prévenus ; qu'il importe peu que ceux-ci n'aient conféré qu'à une partie des actes coupables, à des dates différentes ;
"alors que, d'une part, la complicité ne pouvant résulter de l'inaction ou de l'abstention, la Cour qui pour réformer le jugement entrepris ayant limité le montant des sommes escroquées avec la complicité de B. à 10.000 francs et le déclarer coupable de complicité des escroqueries commises pour un montant de 1.000.000 de francs, tant au black-jack qu'à la roulette, n'a relevé que sa seule participation aux faits d'escroquerie réalisée par trois des croupiers, A., B. et Y., au black-jack et n'a dès lors caractérisé aucun acte positif de complicité des escroqueries réalisées à la roulette, répondant aux définitions posées par l'article 60 du Code pénal, et n'a donc pas légalement justifié sa décision ;
alors que, d'autre part, le complice ne pouvant être condamné solidairement avec l'auteur principal de l'infraction au paiement des conséquences pécuniaires de celle-ci que pour des délits dont ils ont été reconnus complices, ou dès lors qu'il existe un lien de connexité entre les infractions dont l'auteur principal est reconnu coupable, la Cour d'appel ne pouvait, après s'être bornée à constater que B. s'était limité à baronner au black-jack avec les croupiers A., B. et Y., le condamner à payer solidairement avec tous les croupiers la totalité des dommages-intérêts octroyés aux parties civiles sans caractériser l'existence d'un lien de connexité" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'au Casino d'Aix-les-Bains de 1977 à 1980 plusieurs croupiers des jeux de roulette ou de "black-jack" réglaient à des joueurs complices des montants supérieurs aux gains qu'ils auraient dû percevoir, compte tenu de leur mise, ou plaçaient, pour le compte de ces mêmes joueurs, des mises sur les numéros gagnants et que le montant de ces gains illicites était ensuite partagé entre les croupiers et les joueurs ; que les premiers, notamment Y. et B., ont été poursuivis des chefs d'escroquerie et recel d'escroquerie et les seconds, notamment B., de complicité d'escroquerie ; que les premiers juges après avoir fixé le montant du préjudice résultant de l'ensemble de ces délits ont condamné les prévenus solidairement à payer des dommages-intérêts à la société exploitant le Casino mais en ce qui concerne B. qui selon leurs constatations n'aurait joué qu'au "black-jack" et non à la roulette, ils ont limité la solidarité au paiement de la partie de l'indemnité réparant le préjudice causé par la fraude commise au seul jeu de black-jack" ;
Attendu que la juridiction du second degré, pour infirmer sur ce point le jugement et pour condamner B. solidairement avec les autres prévenus à payer à la partie civile l'indemnité réparant la totalité du préjudice, ont énoncé d'une part que B. "qui jouait principalement au black-jack", reconnaissait avoir été favorisé à plusieurs reprises par les croupiers A., B. et Y., lequel était croupier à la roulette et au "black-jack", que les gains supplémentaires récupérés par soirée pouvaient être de 1.500 francs, qu'il ne conservait pour lui que la moitié de ces sommes, l'autre étant remise aux croupiers" et d'autre part, envisageant l'ensemble des escroqueries commises par les différents croupiers et joueurs, "que les infractions commises par les prévenus ont résulté d'une entente préalable et ont eu un but unique qui était d'escroquer le Casino d'Aix-les-Bains", que "ces faits procédant d'une conception unique, déterminés par une même cause et tendant vers un même but", la solidarité devait être prononcée entre tous les prévenus peu important que ceux-ci n'aient participé qu'à une partie des actes coupables, à des dates différentes ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet en retenant que des escroqueries avaient été commises au "black-jack" et à la roulette et que le prévenu jouait principalement au premier de ces jeux, elle n'a pu, contrairement à ce qui est allégué, retenu sa culpabilité pour les seules fraudes commises au "black-jack" ; qu'en outre il se déduit de ses constatations relatives à l'entente entre les prévenus, à la cause et au but des diverses infractions ainsi qu'à la conception unique dont elles procédaient que les délits commis par B. étaient connexes avec ceux commis par ses coprévenus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation d'Y. et B., pris de la violation des articles 405 et 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B. et Y. coupables des délits d'escroquerie et de recel d'escroquerie ;
aux motifs qu'Y. a été, au cours de l'enquête de police, mis en cause pour avoir favorisé des clients par les croupiers F. et D. et les clients S. et B. ; qu'au cours de l'instruction, B. et F. ont maintenu leurs accusations ; que B., qui a été croupier au Casino d'Aix-les-Bains jusqu'en mars 1979, a été mis en cause pour sa participation à des faits de baronnage, au cours de l'enquête de police, par F., S., H., P. et C. ; qu'il n'est pas démontré que les déclarations de F. soient dictées par un esprit de vengeance ; qu'ainsi, formellement mis en cause par plusieurs personnes, même si certaines sont revenues par la suite sur leurs accusations, B. devra être maintenu dans les liens de la prévention pour la période de 1977 à mars 1979 ;
alors qu'en retenant uniquement qu'Y. et B. avaient été "formellement mis en cause" par plusieurs personnes, et en fondant ainsi sa décision sur les seules accusations dont les demandeurs avaient été l'objet, sans relever aucun fait susceptible de corroborer lesdites accusations et d'établir qu'Y. et B. avaient effectivement participé à des actes de baronnage, la Cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et n'a pas légalement motivé sa décision ;
Attendu que pour retenir la culpabilité des croupiers Y. et B., qui contestaient les faits qui leur étaient reprochés, les juges ont relevé qu'ils avaient été mis en cause, Y. par les croupiers F. et B. ainsi que par les joueurs S. et B. qu'il avait favorisés, D. par les croupiers F., P. et C. et par les clients S. et H. ; qu'ils ont considéré que les allégations de B., selon lesquelles les accusations de F. auraient été inspirées par un esprit de vengeance, n'étaient pas établies ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, elle a souverainement apprécié la valeur des déclarations faites par les témoins et les coprévenus des demandeurs pour en tirer la conviction que ces derniers avaient commis les infractions qui leur étaient imputées ;
D'où il suit que le moyen doit être également écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation d'Y. et B., pris de la violation des articles 55, 405 et 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y. et B., solidairement avec les autres prévenus, à verser à la société du Grand Cercle d'Aix-les-Bains, partie civile, une somme de un million de francs ;
aux motifs "qu'eu égard aux déclarations des prévenus et aux preuves rapportées au cours de l'enquête, de l'instruction et des débats, la Cour dispose des éléments d'appréciation nécessaires pour estimer à un million de francs les sommes escroquées ... qu'il y a lieu de constater que les infractions commises par les prévenus ont résulté d'une entente préalable et ont eu un but unique qui était d'escroquer des fonds importants au préjudice du casino d'Aix-les-Bains ... qu'ainsi ces faits procédant d'une conception unique, déterminés par une même cause et tendant au même but, la solidarité sera prononcée entre tous les prévenus" ;DF> alors, d'une part, qu'en se bornant, pour fixer à un million de francs le montant des sommes escroquées, à viser de manière générale et abstraite les "preuves rapportées au cours de l'enquête, de l'instruction et des débats", la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient ;
alors, d'autre part, qu'en énonçant que les infractions commises avaient "résulté d'une entente préalable", sans s'expliquer davantage sur ce point, la cour a statué par voie de simples affirmations ;
alors, enfin, que la Cour d'appel qui relevait que B. avait quitté le Casino d'Aix-les-Bains en mars 1979, ce dont il résultait qu'il n'avait pu prendre aucune part aux malversations commises postérieurement à cette date, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, le condamner solidairement au paiement d'une somme de un million de francs, montant global, à le supposer établi, des sommes escroquées de 1977 à 1980" ;
Sur la première branche :
Attendu que pour fixer l'indemnité que les condamnés devraient payer à la partie civile, les juges, après avoir relevé les gains que les prévenus avouaient avoir perçus par soirée, ont, compte tenu de ces déclarations et des preuves rapportées au cours de l'enquête, de l'instruction et des débats, diminué l'estimation qui avait été faite des sommes escroquées en observant que cette estimation était fondée sur une régularité dans les profits qui n'était pas établie ;
Qu'ainsi alors qu'elle n'était pas tenue de justifier les bases sur lesquelles elle a déterminé le montant du préjudice de la partie civile, la Cour d'appel, qui a néanmoins donné les raisons de son évaluation, n'a pas encouru le grief allégué, lequel ne saurait être accueilli ;
Sur la deuxième branche en tant qu'elle concerne Y. :
Attendu que pour condamner solidairement Y. au paiement de l'indemnité due à la partie civile, les juges, après avoir constaté que les croupiers du Casino s'étaient entendus avec des clients de cet établissement pour fausser le résultat des jeux et partager le produit de la fraude, en ont déduit à juste titre que les infractions imputées aux prévenus résultaient d'une entente préalable ;
Que le grief ne peut davantage être accueilli ;
Mais sur la troisième branche propre à B. :
Vu l'article 55 du Code pénal ;
Attendu qu'il ne peut y avoir condamnation solidaire aux réparations civiles que pour un même délit ou pour des délits connexes ;
Attendu que le croupier B. ayant quitté le Casino d'Aix-les-Bains au mois de mars 1979 les juges ont dit que la prévention d'escroquerie ne porterait à son égard que sur la période de 1977 à 1979 ; qu'ils l'ont toutefois condamné solidairement avec les autres prévenus à payer l'indemnité due à la partie civile pour les escroqueries commises de 1977 à 1980 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que si B. devait être condamné solidairement pour les escroqueries commises jusqu'à son départ, il ne pouvait l'être pour les escroqueries ultérieures sans que soit démontré que ces dernières résultaient d'une entente à laquelle il aurait participé après le mois de mars 1979, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté une telle participation, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
REJETTE les pourvois de B. et d'Y.
Condamne les demandeurs aux dépens ;
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la Cour d'appel de CHAMBERY mais seulement en ce qui concerne les dispositions civiles relatives à B.,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil,
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