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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 97-70.023

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-70.023

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Léontine, Casimira X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 décembre 1996 le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 06364 Nice Cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la commune de Nice, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utiilté publique et de cessibilité du 13 octobre 1995, le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes a, par l'ordonnance attaquée du 24 décembre 1996, prononcé l'expropriation de 8 mètres carrés de la propriété Villa "Les Glycines" appartenant à Mme X... au profit de la commune de Nice ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé en tant qu'il a déclaré cessibles 8 mètres carrés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne Mme X..., l'ordonnance rendue le 24 décembre 1996, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Nice aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Nice à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz