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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-11.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-11.945

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a réclamé à son épouse, Mme Y..., le remboursement du dépôt de garantie versé par lui lors de la souscription par cette dernière d'un bail d'habitation postérieurement à leur séparation de corps ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 2001) d'avoir fait droit à la demande de son époux et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 7 200 francs, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel (p. 2 et 3), Mme Z... soutenait que la somme litigieuse de 7 200 francs lui avait été versée par M. X... au titre de son devoir de secours entre époux, sans obligation de remboursement ; qu'en retenant que, selon Mme Z... elle-même, "il allait de soi que lors de la résiliation du bail ce montant serait à restituer par le bailleur à M. X...", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel (p. 2 et 3), Mme Z... soutenait que la somme litigieuse de 7 200 francs lui avait été versée par M. X... au titre de son devoir de secours entre époux, sans obligation de remboursement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, estimé que M. X... était en droit d'obtenir le remboursement du dépôt de garantie dont il avait seulement fait l'avance à Mme Y... et qu'il n'était pas tenu envers sa femme séparée de corps du paiement de cette somme ; que la cour d'appel a ainsi répondu implicitement aux conclusions prétendument ignorées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz