Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-45.281
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-45.281
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., La Cote, 01800 Meximieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre et sociale réunies), au profit de l'Etablissement public EDF, dont le siège est Centre de production nucléaire du Bugey, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L.511-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que le 13 décembre 1985, M. X..., agent de maîtrise au centre de production nucléaire EDF de Bugey a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes pour les années 1980 à 1985, en exposant que ses indemnités de congés payés avaient été calculées sans que soient prises en compte les heures supplémentaires ni l'indemnité de service continu, de sorte qu'il avait perçu une indemnité moins importante que celle à laquelle il pouvait prétendre selon le droit commun de l'article L.223-11 du Code du travail;
Attendu que, pour dire que les juridictions judiciaires étaient incompétentes pour connaître de cette demande et renvoyer les parties à se mieux pourvoir, l'arrêt a énoncé que le statut du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret du 22 juin 1946, édicte des règles spécifiques se substituant à celles du Code du travail; que l'article 18 relatif aux congés annuels payés constitue un ensemble de règles autonomes qui ne laisse pas place à une application simultanée des dispositions de l'article L.223-11 du Code du travail; que, contrairement à l'argumentation de M. X..., le statut ne peut être sur ce point complété par le droit commun (article L. 223-1 à L. 223-15 du Code du travail) ; qu'il s'ensuit que, pour satisfaire les demandes de M. X..., la cour d'appel devrait faire prévaloir le droit commun sur le statut; qu'une telle décision impliquerait une appréciation de légalité du statut approuvé par décret par rapport au droit commun, de source législative; que l'appréciation de la légalité du statut du personnel constitue une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives;
Attendu, cependant, que, pour se prononcer sur le différend opposant les parties, dont l'une se prévalait des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, qui, en vertu de l'article L. 200-1 du même Code, sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux, et l'autre des régles spécifiques édictées par le statut du personnel des industries électriques et gazières, la cour d'appel, qui se trouvait en présence d'un conflit de normes, devait, conformément au principe fondamental du droit du travail régissant la matière, choisir entre ces deux textes, également applicables, celui dont les dispositions étaient les plus favorables aux salariés; que cette comparaison n'impliquait de sa part aucune appréciation sur la légalité du décret ayant approuvé le statut du personnel des industries électriques et gazières;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le litige individuel opposant EDF à l'un de ses agents, employé dans les conditions du droit privé, relevait de sa compétence et que le salarié n'invoquait pas l'illégalité de l'une quelconque des dispositions du statut du personnel de cette entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Condamne EDF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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