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Sur le second moyen :
Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile et R. 211-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que par jugement du 16 juillet 1982, le Conseil de prud'hommes d'Epernay a déclaré recevable et bien fondée l'action de Mme Veuve X... en réparation du préjudice par elle subi du fait du non versement par M. Y..., ancien employeur de son mari décédé, des cotisations sociales correspondant à la classification de ce dernier, et a ordonné expertise pour en fixer le montant ; que sur appel des héritiers de M. Y..., entre temps décédé, la Cour d'appel de Reims, après avoir déclaré incompétente la juridiction prud'homale, a renvoyé les parties devant le Tribunal de grande instance de Chalon-Sur-Marne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par voie d'appel, elle avait infirmé du chef de la compétence la décision qui lui était déférée, qu'elle était juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estimait compétente, et qu'il lui appartenait dès lors de statuer elle-même sur le fond du litige, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 1er février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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