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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Caisse de Crédit mutuel, dont le siège est 225, avenue d'Altkirch, 68200 Brunstatt,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de Crédit mutuel, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1974 par la Caisse du Crédit mutuel de Zillisheim, a été licencié pour faute grave, le 18 juillet 1995 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 janvier 1999) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, 1 / que les faits retenus par la cour d'appel qui se sont déroulés le 4 février 1995 n'étaient pas visés par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; 2 / et 3 / que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur un abus de bien social dont l'employeur n'avait pas été victime sans violer le principe de la présomption d'innocence ni sur le non-respect d'un code de déontologie qui n'était pas opposable au salarié sans violer l'article L. 122-39 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur le non-respect du code de déontologie, a relevé que M. X..., cadre bancaire chargé de clientèle, avait falsifié des bordereaux de virement, du compte d'une association dont il était président, à son compte personnel à la Caisse de Crédit mutuel ; qu'elle a pu décider que ce comportement du salarié, qui était visé par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de Crédit mutuel la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
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