Cour de cassation, 13 octobre 1993. 93-60.176
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-60.176
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1993
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., à Cranves-Sales (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevoix, en matière électorale, au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., électeur salarié de la section "commerce" du conseil de prud'hommes d'Annemasse, fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours contre l'élection de M. X... en qualité de conseiller prud'homal, alors que le recours de l'article R. 516-108 du Code du travail étant ouvert sans restriction à tout électeur et éligible, le tribunal aurait ajouté à ce texte une condition qu'il ne comporterait pas ;
Mais attendu qu'un électeur est sans qualité pour demander l'annulation d'une élection dans un corps électoral autre que celui auquel il appartient ;
Et attendu que le jugement relève que M. Y... appartient au collège "salariés" et conteste une élection au sein du collège "employeurs" ;
Que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal a déclaré le recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard