Full text
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10614 F
Pourvoi n° H 17-24.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires Résidence Clos Saint-Clair, dont le siège est [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet immobilier Robert Riguet,
2°/ à la société Socogim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme B..., avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., de Me A..., avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Clos Saint-Clair, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Socogim ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Clos Saint-Clair et à la société Socogim, chacun, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de ses demandes d'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 février 2015, de rétablissement de la porte d'accès n° 6 en son état antérieur, de remboursement des sommes engagés pour la réalisation des travaux incriminés et d'indemnisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la régularité de l'adoption de la résolution n° 11 par l'assemblée des copropriétaires, Mme Y... ne peut se prévaloir que d'une lettre établie par ses soins ne recueillant que quelques signatures et d'un état physique qui n'induit pas nécessairement les difficultés personnelles d'accès qu'elle décrit, comme le soutient le syndicat des copropriétaires ; qu'elle ne peut être suivie en sa contestation dès lors qu'en toute hypothèse, la ratification des travaux soumise à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui s'est tenue le 17 février 2015, a fait l'objet d'un vote à la majorité des voix (36 votes favorables et 7 défavorables) et qu'à juste titre, le tribunal qui a porté une appréciation pertinente sur la rampe d'accès et sa conformité apparente aux règles relatives aux personnes à mobilité réduite en a déduit justement que la ratification a posteriori dont s'agit pouvait intervenir en application de la majorité visée à l'article 24 de la loi de 1965 dont il a été fait application après celle de l'article 25 de cette même loi ; qu'enfin, sur la méconnaissance du devoir d'information invoquée, le grief ne peut davantage prospérer dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Y... a fait circuler au sein de la copropriété ce qu'elle désigne comme une "pétition", que la question avait déjà été abordée lors d'une précédente assemblée, qu'elle était inscrite à l'ordre du jour et que Mme Y..., présente lors de l'assemblée litigieuse, était à même de parfaire l'information des membres de la copropriété » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il ressort du constat d'huissier établi à la requête de Mme Y... que le plan incliné mis en place à la demande du syndic à la place d'une seule marche devant la porte d'accès qui s'ouvre non sur ce plan incliné mais sur le couloir présente une pente douce apparemment conforme aux accès habituellement mise en place au bénéfice des personnes à mobilité réduite, la démonstration d'une non-conformité aux règles d'accessibilité n'étant pas en l'espèce rapportée ; qu'était inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale le point sur le dossier contentieux concernant Mme Y... laquelle était de plus présente à cette assemblée et n'a donc pas dû manquer de s'exprimer puisqu'elle a voté contre cette ratification » ;
1°) ALORS QUE chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl., p. 6 et p. 8), si, sous couvert de travaux d'accessibilité, le syndic n'avait pas, en réalité, fait réaliser des travaux dans l'intérêt d'un seul occupant qui avait besoin d'un plan incliné pour son activité professionnelle, ce qui était de nature à entacher la délibération de nullité pour méconnaissance de l'intérêt collectif des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QUE l'assemblée générale ne peut prendre des décisions à l'occasion de l'examen de questions trop imprécises ou équivoques dont le détail n'a pas été énoncé à l'ordre du jour ; qu'en se bornant à retenir que Mme Y... a fait circuler au sein de la copropriété ce qu'elle désigne comme une "pétition", que la question avait déjà été abordée lors d'une précédente assemblée, qu'elle était inscrite à l'ordre du jour et que Mme Y..., présente lors de l'assemblée litigieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 8), si l'ordre du jour ne portait pas sur une question imprécise, de sorte que le vote était irrégulier pour insuffisance d'information délivrée aux copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen de Mme Y... faisant valoir que la décision de maintenir l'aménagement réalisé entraînait une rupture d'égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes (concl., p. 8, in fine), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande d'indemnisation dirigée contre la société Socogim ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal qui a porté une appréciation pertinente sur la rampe d'accès et sa conformité apparente aux règles relatives aux personnes à mobilité réduite en a déduit justement que la ratification a posteriori dont s'agit pouvait intervenir en application de la majorité visée à l'article 24 de la loi de 1965 dont il a été fait application après celle de l'article 25 de cette même loi » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il ressort du constat d'huissier établi à la requête de Mme Y... que le plan incliné mis en place à la demande du syndic à la place d'une seule marche devant la porte d'accès qui s'ouvre non sur ce plan incliné mais sur le couloir présente une pente douce apparemment conforme aux accès habituellement mise en place au bénéfice des personnes à mobilité réduite, la démonstration d'une non-conformité aux règles d'accessibilité n'étant pas en l'espèce rapportée » ;
1°) ALORS QU'en ne donnant aucun motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le syndic est responsable à l'égard des copropriétaires des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges selon lesquels le plan incliné est apparemment conforme aux accès habituellement mise en place au bénéfice des personnes à mobilité réduite, sans rechercher concrètement si les travaux réalisés étaient conformes aux prescriptions de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation, ce que Mme Y... contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
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