Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-15.792
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-15.792
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° Z 21-15.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022
1°/ M. [I] [Y],
2°/ Mme [O] [T],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 21-15.792 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic la société Agence du Port, dont le siège est la SNC [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin et Stoclet, avocat de M. [Y] et de Mme [T], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et Mme [T] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et Mme [T]
Les consorts [Y]-[T] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1 122 € et d'avoir en conséquence rejeté leur demande de dommages-intérêts ;
1°) Alors que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes les parties de canalisations afférentes au gros oeuvre des bâtiments qui traversent les locaux privatifs ; que sauf disposition contraire du règlement de copropriété, une canalisation encastrée dans une partie commune est elle-même une partie commune ; qu'en l'espèce, l'article 3.1 du règlement de copropriété prévoit que les parties privées sont celles réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire et comprennent notamment les canalisations affectées à l'usage exclusif du local pour la distribution d'eau chaude et froide, et l'article 3.3 indique que les parties communes particulières comprennent (
) l'installation (
) de production d'eau chaude (canalisations
) et le réseau de distribution d'eau chaude jusqu'au compteur individuel inclus ; que pour condamner les consorts [Y]-[T] à payer la somme de 1 122 € correspondant au coût de l'intervention réalisée par la société TPT sur une canalisation d'eau chaude encastrée dans leur appartement, la cour d'appel a estimé que les dispositions du règlement de copropriété rattachaient clairement ladite canalisation au-delà des compteurs individuels aux parties privatives ; qu'en statuant ainsi, alors que la canalisation était encastrée dans le plancher entre deux étages et concernait le gros-oeuvre du bâtiment, constituant ainsi une partie commune, sans relever de dispositions du règlement qualifiant précisément la canalisation litigieuse de partie privative, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) Alors subsidiairement que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; qu'en l'espèce, pour condamner les consorts [Y]-[T] à payer la somme de 1 122 € au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a estimé que la fuite relevée au niveau de la canalisation d'eau chaude au-delà du compteur individuel se situait sur une partie privative tout en relevant que pour l'atteindre, l'entreprise TPT, plombier, avait dû creuser la dalle constituant le plancher entre deux étages, soit une partie commune ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019.
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