Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-45.258
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-45.258
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1997
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1994 par le conseil de prud'hommes d'Armentières (section industrie), au profit :
1°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur de la SARL Saint-Yves, demeurant ... Belge, 59800 Lille,
2°/ de l'ASSEDIC et AGS de Lille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du mémoire figurant en annexe au présent arrêt :
Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que sont irrecevables les demandes en fixation en tout ou en partie de créances salariales dès lors que le salarié a saisi la juridiction prud'homale après le délai de deux mois, prévu par le premier de ces deux textes, à compter de l'accomplissement des mesures de publicité, et qu'il n'a pas demandé, au cours de cette instance, dans le délai prévu à l'article 53 de la même loi, à être relevé de la forclusion ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y..., salarié en qualité de maçon de la société Saint-Yves, mise en liquidation judiciaire le 11 juillet 1988, prétendant avoir été licencié le 1er juillet 1988 alors qu'il était en arrêt maladie depuis le 24 juin, a saisi la juridiction prud'homale, le 16 avril 1993, pour avoir paiement d'indemnités compensatrices de préavis et pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables ses demandes, le jugement se borne à énoncer que le salarié, auquel l'ASSEDIC avait payé des salaires restant dus le 6 septembre 1988, avait parfaitement connaissance à cette date du montant et de la nature des créances salariales impayées ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'accomplissement de la publicité prévue par les textes susvisés, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Armentières; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne M. X..., ès qualités, et l'AGS-ASSEDIC de Lille aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard