Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-20.642

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.642

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., mandataire-liquidateur, domicilié en cette qualité ..., en cassation de deux arrêts rendus les 11 février 1997 et 7 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1e Chambre civile, Section AO), au profit de la société Enerbail, société anonyme dont le siège est ... 2e, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la société Enerbail, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts déférés (Montpellier, 11 février 1997 et 7 mai 1998), que la société Tuvedoc, qui avait souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société Enerbail, a été mise en redressement judiciaire le 30 mai 1986 et M. André X..., désigné administrateur avec une mission d'assistance ; que les loyers postérieurs au jugement d'ouverture étant restés impayés jusqu'au jugement arrêtant le plan de cession, la société Enerbail, qui avait adressé, le 13 novembre 1986, à l'administrateur une mise en demeure de prendre parti sur la continuation du contrat, restée sans réponse, a demandé la condamnation de M. Luc X..., pris en sa qualité d'héritier de M. André X..., décédé, à l'indemniser de son préjudice ; Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 11 février 1997 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Luc X... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 11 février 1997 ; que le mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il concerne cet arrêt ; Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 7 mai 1998 : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 37 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Enerbail, l'arrêt retient que la présomption de renonciation à la continuation des contrats est une présomption simple, que l'examen du jugement arrêtant le plan de cession faisant apparaître que le contrat de crédit-bail conclu avec la société Enerbail a été incorporé dans ce plan, il en résulte que ce contrat a été poursuivi jusqu'au 16 janvier 1987, date de cession des actifs, et que les loyers échus entre le 30 mai 1986 et le 16 janvier 1987 auraient dû être payés à leurs échéances par application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la présomption édictée par l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, a un caractère irréfragable et que l'administrateur n'était tenu qu'au paiement des loyers afférents à la période comprise entre l'ouverture du redressement judiciaire et la date d'expiration du délai d'un mois ayant suivi la mise en demeure du 13 novembre 1986, qui entraient, seuls, dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il concerne l'arrêt du 11 février 1997 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Enerbail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz