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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-12.316

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-12.316

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à Festubert (Pas-de-Calais), rue des Cuveliers, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Emmanuel Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 2 / de M. Jean Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des attestations produites que des fossés avaient été creusés autour des parcelles par leurs propriétaires et n'avaient jamais été déplacés, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que le creusement de tels fossés était un acte de propriétaire dont les effets ne pouvaient être effacés que par une manifestation contraire non établie par M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-05 | Jurisprudence Berlioz