Cour de cassation, 10 octobre 1996. 92-42.811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-42.811
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (A.C.S.E.A.), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; en présence de :
l'U.R.S.S.A.F. du Calvados, dont le siège est ...;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du décret N° 85-986 du 16 septembre 1985;
Attendu que M. X..., instituteur, a été mis à la disposition de l'ACSEA; qu'il a demandé le paiement de la différence entre l'indemnité de logement qu'il percevait antérieurement à sa mise à disposition et celle versée par l'ACSEA après paiement des charges sociales afférentes à ce montant;
Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 2 du décret N° 78-441 du 24 mars 1978, l'établissement bénéficiaire d'une mise à sa disposition d'un instituteur assure ou prend en charge son logement dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article 5-1 (2°) de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ACSEA était tenue de verser des cotisations sociales sur l'indemnité considérée, et que l'article 12 du décret du 16 septembre 1985 ne lui faisait pas obligation de verser une indemnité différentielle correspondant à ce prélèvement, la cour d'appel a violé les textes susivés;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de son recours ;
Condamne M. X..., envers l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (A.C.S.E.A.), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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