Cour de cassation, 05 décembre 2018. 17-25.664
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
17-25.664
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2018
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1031 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° X 17-25.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société Moncey textiles, contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bruno Y..., domicilié [...],
2°/ à M. Z... A..., domicilié [...],
3°/ à M. F... A..., domicilié [...],
4°/ à M. G... A..., domicilié [...],
5°/ à M. H... A..., domicilié [...],
6°/ à la société SRDJ 1, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
7°/ à la société A... D... , société civile immobilière, dont le siège est [...],
8°/ à la société Amo 250, société civile immobilière, dont le siège est [...],
9°/ à la société Foncière champs de l'Orme, société civile immobilière, dont le siège est [...],
10°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...], prise en sa qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Moncey textiles,
11°/ à la société Phocéenne de transports et transit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la Société Moncey textiles,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mme Schmidt, M. Guerlot, , Mme Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Z..., F.., G..., H... A..., des sociétés SRDJ 1, A... D... , Amo 250, et Foncière champs de l'Orme, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 2017), que la société Moncey textiles, qui avait pour associés MM. Simon, Rudy, Jérémy et David A... (les consorts A...), détenait des parts dans trois sociétés civiles immobilières, la SCI Foncière champs de l'Orme, qui avait pour autres associés les consorts A..., la C..., dont les autres associés étaient les consorts A... et la société SRDJ1, et la SCI Amo 250, qui avait également pour associé la C... ; que le 4 août 2015, la société Moncey textiles a été mise en redressement judiciaire ; que par un jugement du 8 octobre 2015, devenu irrévocable, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession partielle d'actifs de la société débitrice et converti la procédure en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 29 février 2016, le liquidateur a assigné les SCI susvisées, ainsi que les contrôleurs, la société Phocéenne de transport et transit et la société Lyonnaise de banque, afin que la liquidation judiciaire de la société Moncey textiles soit étendue auxdites SCI, pour confusion de leurs patrimoines ; que le liquidateur a appelé en cause les associés de ces SCI, soit les consorts A... et la société SRDJ1 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur de la société Moncey textiles fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en extension de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard des trois SCI au visa de ses "conclusions (récapitulatives) déposées le 29 mai 2017" alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées par les dernières conclusions de ces dernières ; que le juge ne peut se fonder sur des conclusions imaginaires de l'une des parties ; que Me X... ès qualités a déposé le 24 avril 2017 ses dernières écritures, intitulées "conclusions" ; qu'en statuant au visa de "conclusions déposées le 29 mai 2017", dépourvues d'existence, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en dépit de la référence erronée à des conclusions de M. X..., ès qualités, du 29 mai 2017, quand ses uniques conclusions étaient du 24 avril 2017, la cour d'appel s'est prononcée sur tous les moyens invoqués dans ces conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur de la société Moncey textiles fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en extension de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard des trois SCI alors, selon le moyen, que l'adoption d'un plan de cession partielle de l'entreprise ne fait pas obstacle à l'extension de la procédure collective du débiteur à un tiers, pour confusion des patrimoines ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que l'action en extension a été engagée après l'intervention d'un jugement orientant la procédure collective, à l'issue de la période d'observation, vers une solution ouverte par le code de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 621-2 et L. 631-7 du code de commerce ;
Mais attendu qu'un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d'un débiteur fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective de ce débiteur ; qu'ayant constaté que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Moncey textiles, un jugement irrévocable du 8 octobre 2015 avait adopté un plan de cession partielle des actifs de la débitrice et mis celle-ci en liquidation judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la procédure collective de la société Moncey textiles ne pouvait plus être étendue aux SCI en raison de la confusion alléguée de leurs patrimoines ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur de la société Moncey textiles, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Maître X..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Moncey textiles, irrecevable en son action en extension de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des SCI AMO 250, Foncière champs de l'Orme et A... D... ;
Au visa des « conclusions (récapitulatives) déposées le 29 mai 2017 » par Me X... ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées par les dernières conclusions de ces dernières ; que le juge ne peut se fonder sur des conclusions imaginaires de l'une des parties ; que Me X... es qualité a déposé le 24 avril 2017 ses dernières écritures, intitulées « conclusions » ; qu'en statuant au visa de « conclusions déposées le 29 mai 2017 », dépourvues d'existence, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Maître X..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Moncey textiles, irrecevable en son action en extension de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des SCI AMO 250, Foncière champs de l'Orme et A... D... ;
Aux motifs, sur la recevabilité de l'action du liquidateur judiciaire,
qu'aux termes de l'article L 621-2 code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par un autre texte du même code, « à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur et du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de facticité de la personne morale » ;
que la recevabilité d'une telle action est conditionnée, au regard de la règle de l'unicité de la procédure collective, à sa mise en oeuvre avant l'intervention d'une décision, statuant à l'issue d'une période d'observation, qui l'oriente vers une des solutions ouvertes par le code de commerce ;
qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Lyon, lors de l'audience du 7 octobre 2015 statuant à l'issue d'une période d'observation, a été saisi d'un rapport de bilan économique et social de l'entreprise dressé par l'administrateur judiciaire comme de projets de plans de cession en application des articles L 642-1 et L 642-2 I du code de commerce ;
que dans sa décision du 8 octobre 2015, cette juridiction a effectué une appréciation globale de l'entreprise et a décidé de séparer différents éléments patrimoniaux et sociaux qui conditionnaient l'activité de la débitrice alors en redressement judiciaire, sans pouvoir prendre en compte la confusion de patrimoine invoquée postérieurement ;
que l'action ensuite lancée par le liquidateur judiciaire ne pouvait ainsi plus tendre à permettre au juge de la procédure collective d'avoir cette même appréciation globale d'une entité économique susceptible d'être reconstituée par son éventuelle extension, qui était de nature à en modifier les éléments notamment au travers une majoration de l'actif ;
que cette action devait, en conséquence, être déclarée irrecevable comme ayant été engagée après l'intervention du jugement orientant la procédure collective, dont il n'est nullement discuté qu'il soit définitif et couvert par l'autorité de la chose jugée ;
que le jugement entrepris doit être infirmé totalement (arrêt p. 8 & 9) ;
Alors que l'adoption d'un plan de cession partielle de l'entreprise ne fait pas obstacle à l'extension de la procédure collective du débiteur à un tiers, pour confusion des patrimoines ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que l'action en extension a été engagée après l'intervention d'un jugement orientant la procédure collective, à l'issue de la période d'observation, vers une solution ouverte par le code de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 621-2 et L. 631-7 du code de commerce.
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