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Cour d'appel, 17 février 2026. 23/02233

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/02233

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2026

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/02/2026 la SELARL LCPR la SELARL RABILIER ARRÊT du : 17 FEVRIER 2026 N° : - 26 N° RG 23/02233 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3O6 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 06 Juillet 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294285027700 Madame [D] [A] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS Madame [B] [A] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS Monsieur [R] [A] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295032816511 S.A.R.L. INITIA COURTAGE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : Madame [D] [E], INTERVENANTE VOLONTAIRE, prise en sa qualité de liquidateur de la société INITIA COURTAGE [Adresse 5] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Septembre 2023. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 novembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 16 Décembre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de : Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats, M. Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE En octobre 2012, les consorts [A] ont demandé à la société Initia Courtage de leur proposer une nouvelle assurance pour leur propriété située [Adresse 3]. La société Initia Courtage a alors sollicité un courtier grossiste, la société Acton, afin de proposer une assurance correspondant aux besoins des consorts [A]. Le 29 janvier 2013, ceux-ci ont ainsi souscrit à une police d'assurance auprès de la société Millenium Insurance. La société Acton a procédé à un changement d'assureur en plaçant le risque auprès de la société d'assurance [J] Insurance à compter du 1er janvier 2015, puis le 17 novembre 2016, en plaçant le risque auprès de la société Elite Insurance Company Limited. Le 28 janvier 2017, un cambriolage a été réalisé dans la propriété des consorts [A] située [Adresse 3], au cours duquel des armes ont notamment été dérobées. Le 1er août 2017, la société Elite Insurance Company LTD, a adressé aux consorts [A] une proposition d'indemnisation d'un montant de 111 067,80 euros, en appliquant un plafond de garantie au titre des armes dérobées, en considérant qu'elles relevaient d'une collection. Les assurés ont refusé la proposition de l'assureur. Les 20 et 21 février 2018, les consorts [A] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, les sociétés Elite Insurance Company Limited et Initia Courtage. Par ordonnance en date du 29 novembre 2018, le juge de la mise en état a condamné la compagnie Elite Insurance à payer à MM. [F] et [R] [A] une provision de 111 067,80 euros. Le 11 décembre 2019, la société Elite Insurance Company Limited a été placée sous administration par la Cour suprême de Gibraltar. Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Tours a : - constaté que les consorts [A] se désistent de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Elite Insurance Company Limited ; - débouté les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Initia Courtage ; - condamné les consorts [A] à verser a la société Initia Courtage une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - accordé à Maître Charlotte Rabilier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 septembre 2023, les consorts [A] ont interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a constaté leur désistement à l'égard de la société Elite Insurance Company Limited. Le 13 décembre 2023, les associés de la société Initia Courtage ont décidé la dissolution de celle-ci et ont désigné Mme [D] [E] en qualité de liquidatrice de la société. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, les consorts [A] demandent à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé leur appel ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : débouté les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Initia courtage et plus précisément de leurs demandes en paiement de la somme de 216 063 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la faute commise par la société Initia Courtage, avec intérêts à compter de l'assignation et avec capitalisation, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile et les dépens ; condamné les consorts [A] à verser à la société Initia Courtage une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; accordé à Maître Charlotte Rabilier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau : - condamner Mme [D] [E] prise en sa qualité de liquidateur de la société Initia Courtage à leur payer les sommes suivantes : . à titre principal, 216 063 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation intégrale de leur préjudice résultant de la faute commise par la société Initia Courtage à leur égard ; . subsidiairement 108 031,50 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir la garantie du vol subi par un assureur solvable, en raison des manquements de la société Initia Courtage ; - dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec capitalisation ; - condamner Mme [D] [E] prise en sa qualité de liquidateur de la société Initia Courtage à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [D] [E] prise en sa qualité de liquidateur de la société Initia Courtage aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Catherine Lesimple-Coutelier. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société Initia Courtage représentée par Mme [E], en qualité de liquidateur amiable, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; A titre liminaire : - donner acte à Mme [D] [E], prise en sa qualité de liquidateur de la société Initia Courtage, de son intervention volontaire ; - la juger recevable et fondée ; A titre principal : - juger que la société Initia Courtage n'a commis aucune faute ; A titre subsidiaire : - juger que les consorts [A] échouent à démontrer subir un préjudice imputable à la société Initia Courtage ; En tout état de cause, - débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes dirigées contre la société Initia Courtage ; - condamner les consorts [A] à payer à Mme [D] [E], prise en sa qualité de liquidateur de la société Initia Courtage, une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Rabilier. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS I- Sur la responsabilité du courtier d'assurance Moyens des parties Les appelants soutiennent que le courtier direct, Initia Courtage, doit assumer les obligations d'information et de conseil à leur égard ; que le contrat d'assurance a été initialement placé auprès de Millenium Insurance, compagnie anglaise dont le siège est à Gibraltar mais qui exerçait en France, en libre prestation de service, à une date où la Grande-Bretagne était encore dans l'Union européenne ; que la société Initia Courtage a commis une première faute en ayant recours à Acton sans même les en avertir, celle-ci déplaçant l'assurance dans des sociétés qui finiront toutes par être insolvables et fermer ; qu'un examen attentif de l'identité de l'assureur proposé et plus particulièrement de la spécialité du secteur dans lequel Millenium déployait son activité, essentiellement sur le dommage ouvrage auprès des professionnels de la construction, qui n'a rien avoir avec l'assurance habitation pour les particuliers, aurait dû attirer l'attention de la société Initia Courtage ; que le contrat d'assurance signé le 29 janvier 2013 ne mentionne à aucun moment le nom d'Acton assurance, mais uniquement celui d'Initia Courtage comme « apporteur » ; que la société Initia Courtage leur a dissimulé l'intervention d'Acton assurance en qualité de courtier grossiste ; qu'il n'a pas fallu plus de deux années pour que ce premier contrat d'assurance signé auprès de Millenium soit transporté sur la seule initiative d'Acton et sans réaction d'Initia Courtage auprès de Gable, puis un an plus tard auprès d'Elite Insurance, toujours à Gibraltar ; que la société Initia Courtage était parfaitement informée qu'il n'était plus possible de souscrire auprès d'abord de [J] assurance depuis le 9 septembre 2016 puis de la société Elite Insurance Company LTD, à compter du 5 juillet 2017, mais elle a pourtant maintenu tant le recours à un courtier grossiste que le recours à des sociétés d'assurance basées à Gibraltar, sans même les en informer ; que la société Initia Courtage aurait dû s'interroger sur les raisons de ces déplacements d'assurance et interroger Acton qui en avait pris seul l'initiative ; qu'une analyse plus précise des qualités de ces sociétés d'assurance et de leur métier aurait dû permettre d'éclairer Initia Courtage et de les conseiller sur la souscription et le maintien de ces contrats après les transferts successifs ; que la société Initia Courtage a donc manqué à ses obligations telles que le défaut de vigilance sur l'identité et la qualité de l'assureur substitué et le défaut d'information de l'assuré ; qu'ils n'avaient jusque-là jamais eu connaissance des « dont acte » produits par Initia Courtage ; qu'enfin, Initia Courtage a manqué également à son obligation de conseil en transmettant, seulement par courrier daté du 21 novembre 2017, une quittance subrogative d'Elite Insurance Company LTD pourtant datée du 1er août 2017 ; qu'en novembre 2017, la société Initia Courtage ne pouvait pas ignorer que la société Elite Insurance faisait l'objet d'une alerte de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ; qu'elle aurait dû les alerter sur le risque quant à la solvabilité de l'assureur et leur conseiller d'accepter cette offre, ce qu'elle n'a pas fait bien ; que la société Initia Courtage ne les a pas non plus informés de l'existence d'un fonds d'indemnisation ; que la société Initia Courtage, dans son courrier daté du 21 novembre 2017, a reconnu expressément une faute de sa part au cours de l'exécution du contrat ; que de son propre aveu, le courtier admet qu'il s'est contenté d'un simple appel téléphonique au sujet de la qualification et de la couverture des biens de valeurs ; qu'un courtier professionnel normalement diligent se serait assuré être en possession d'un écrit fixant la qualification des biens litigieux auprès de l'assureur afin d'éviter tout contentieux quant à la couverture assurantielle de ces derniers ; que ce manque de diligence est directement à l'origine de leur préjudice subi ; qu'en vertu de la théorie de l'apparence, il convient de traiter Initia Courtage comme le seul débiteur de responsabilité envers eux, victimes directes du transfert défavorable du risque réalisé par le courtier grossiste ; qu'il convient de condamner la société Initia Courtage à les indemniser des conséquences des manquements commis par elle et par la société Acton ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes. La société Initia Courtage réplique que lorsque le contrat a initialement été souscrit auprès de la société Millennium Insurance, celle-ci a accepté de garantir le risque ; que le placement du contrat auprès de la société Millennium Insurance ne présente aucun lien avec le préjudice dont les demandeurs se prévalent, le sinistre du 28 janvier 2017 étant survenu à une date à laquelle le risque était assuré par la société Elite Insurance ; que les consorts [A] n'ignoraient nullement que le contrat était souscrit par l'intermédiaire de la société Acton Insurance, ainsi que la société Initia Courtage le précisait dans son courrier électronique du 6 novembre 2012 ; que la société Acton Insurance qui était bien inscrite auprès de l'ORIAS en qualité de courtier en assurance, avait laissé aux consorts [A] le choix entre la souscription d'un contrat auprès de la société Gan ou par son intermédiaire ; que ce sont les demandeurs qui ont eux-mêmes privilégié la souscription d'un contrat d'assurance par l'intermédiaire de la société Acton Insurance, de sorte qu'ils ne sauraient lui en imputer les conséquences ; qu'elle n'est nullement responsable du placement du contrat d'assurance auprès des assureurs successifs Millennium Insurance, [J] puis Elite Insurance ; que seul le courtier grossiste, la société Acton Insurance, a pris l'initiative de substituer à la société Millennium Insurance, assureur initial du contrat, par les sociétés [J] puis Elite Insurance ; qu'elle n'est nullement garante de la société Acton Insurance, et ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de ces changements d'assureurs auxquels elle est étrangère ; qu'un courtier grossiste n'est pas le sous-traitant du courtier détaillant, lequel n'a jamais été, selon aucun texte, ni aucune jurisprudence, tenu responsable des agissements du courtier grossiste ; que les consorts [A] ont bien été informés des changements d'assureurs par l'envoi de « dont acte » en date des 19 décembre 2014 et 13 janvier 2017 ; qu'elle n'a été informée de l'initiative prise le 17 novembre 2016 par la société Acton Insurance qu'a posteriori, concomitamment aux consorts [A], 15 jours seulement avant le vol dont les consorts [A] ont été victimes ; qu'elle ne pouvait pas transmettre une information qu'elle n'avait pas, ni à se renseigner sur un transfert d'assureur que rien ne laissait présager et qu'elle ne pouvait prédire ; que le courtier en assurance ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l'insolvabilité de l'assureur, dès lors qu'elle ne pouvait être prédite ; que lorsque la société Acton Insurance a pris l'initiative de procéder au transfert du contrat auprès de la société Elite Insurance au mois de novembre 2016, et lorsque le sinistre du 28 janvier 2017 est intervenu, la solidité de la société Elite Insurance n'était en rien compromise ni davantage suspecte ; que ce n'est que 6 mois après le sinistre, que la société Elite Insurance a décidé d'arrêter la souscription de nouveaux contrats d'assurance et de cesser de renouveler les contrats d'assurance existants ; que le 4 juillet 2017, la société Elite Insurance était parfaitement solvable et présentait toutes les garanties de sérieux puisqu'elle bénéficiait depuis plus de 10 ans d'un agrément l'autorisant à distribuer des contrats d'assurance en France en libre prestation de service ; que la décision de la société Elite Insurance de cesser, à compter du 4 juillet 2017, la souscription de nouveaux contrats et de ne pas renouveler les contrats existants, ne constituait en rien une alerte quant à sa solvabilité et n'avait pas pour objet de la libérer de ses obligations de garantie au titre des sinistres survenus pendant la période d'assurance ; que ce n'est que près de trois ans après le sinistre du 28 janvier 2017 que la société Elite Insurance a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte suivant décision de la cour suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché une faute à ce titre ; que la proposition d'indemnisation formulée par la société Elite Insurance, et dont les demandeurs ont contesté le montant, n'est nullement la conséquence de la succession d'assureurs dont la société Acton Insurance a pris l'initiative ; que la société Elite Insurance était tenue d'assurer le sinistre déclaré par les consorts [A] exactement dans les mêmes termes que si le contrat était encore à ce jour assuré par la société Millennium Insurance ; que les consorts [A] tentent de lui faire supporter les conséquences d'une interprétation fautive du contrat dont la société Elite Insurance a tenté de se prévaloir ; qu'ainsi, pour limiter le montant de l'indemnité due aux consorts [A], la société Elite Insurance a qualifié les armes dérobées d'objets de valeur au motif qu'elles auraient appartenu à une « collection », et leur appliquait le plafond de garantie applicable au vol d'objets de valeur ; que les armes détenues par les consorts [A] n'étaient pas constitutives d'une collection au sens du contrat, de sorte que seuls les objets dérobés dont la valeur unitaire était supérieure à 2 340 euros auraient dû être qualifiés, aux termes du contrat, d'objets de valeur et être soumis à ce titre au plafond de 103 816 euros ; que le montant des armes dérobées dont la valeur unitaire était supérieure à 2 340 euros était limité à 97 370 euros, soit une somme inférieure au plafond de 103 816 euros ; que c'est donc bien en violation des stipulations du contrat que la société Elite Insurance a entendu limiter l'indemnisation des consorts [A] à 111 067 euros alors qu'elle devrait se porter à la somme de 205 881 euros ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être assurée, auprès de la société Elite Insurance, que cette dernière ne tenterait pas de dénaturer le contrat qu'elle assurait ; qu'enfin, les consorts [A] ont été informés de la proposition d'indemnisation de la société Elite Insurance dès sa formulation ; que les consorts [A], représentés et conseillés par leur avocat, ne sauraient lui imputer leur choix de contester l'offre de la société Elite Insurance ; qu'ayant obtenu la condamnation de la société Elite Insurance à leur verser une provision de 111 067,80 euros suivant ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours du 29 novembre 2018, les consorts [A] n'ont semble-t-il jamais entrepris aucune démarche pour faire exécuter cette décision ; qu'une fois la procédure d'insolvabilité de la société Elite Insurance ouverte, les consorts [A] n'ont déclaré aucune créance au passif de la société Elite Insurance, se sont abstenus d'attraire en la cause ses administrateurs judiciaires et ont tout au contraire choisi de se désister de leurs demandes à l'égard de cette dernière ; qu'elle ne saurait désormais pâtir des errements procéduraux des consorts [A], qui ont eux-mêmes provoqué le préjudice dont ils demandent réparation ; que lorsque la société Elite Insurance a été placée en liquidation, les consorts [A] avaient cessé tout contact avec elle, et étaient accompagnés par leur conseil, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'information sur l'existence d'un fonds d'indemnisation ; que la cour ne pourra que débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes. Réponse de la cour L'article 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, les consorts [A] se prévalent d'un préjudice résultant d'un défaut total d'assurance dès lors que le risque a été placé auprès d'une société d'assurance devenue insolvable et qui a nié la couverture assurantielle pleine et entière de certains des biens dérobés. Cependant, la résistance de l'assureur à indemniser un assuré, qui est susceptible d'être abusive, n'est pas de nature à engager la responsabilité du courtier qui n'est pas le garant des engagements de l'assureur. Seul un défaut d'assurance résultant d'un manquement du courtier à ses obligations à l'égard de son client est de nature à engager sa responsabilité résultant d'une absence ou de l'insuffisance d'indemnisation. Or, les consorts [A] n'allèguent nullement que la police d'assurance n'était pas adaptée à leur situation et à leurs besoins, de sorte que le dommage n'est pas imputable à la police d'assurance souscrite par l'intermédiaire de la société Initia Courtage, dont la faute ne peut donc être retenue à ce titre. Le courtier n'a d'ailleurs nullement reconnu avoir commis une faute dans le courrier du 21 novembre 2017 invoqué par les consorts [A], la police d'assurance étant demeurée identique entre la souscription et le transfert du risque auprès de la société Elite Insurance Limited. Il convient dès lors d'examiner la seule question de l'insolvabilité de la société Elite Insurance Limited alléguée par les appelants. Il convient à ce titre de relever qu'il n'est pas démontré que l'assureur était insolvable lors de la survenance du sinistre le 28 janvier 2017, ni même que la société Initia Courtage aurait été en mesure de connaître les difficultés à venir de l'assureur. La société Elite Insurance Limited a en effet fait connaître sa décision de cesser de souscrire de nouveaux contrats d'assurance le 5 juillet 2017 et ce n'est que le 11 décembre 2019 qu'elle a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité suivant décision de la Cour suprême de Gibraltar. Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la société Initia Courtage qui ne pouvait connaître les risques associés aux difficultés financières de la société Elite Insurance Company Limited lorsque le risque a été transféré à cet assureur le 17 novembre 2016, outre le fait que cette décision n'émanait pas d'elle, mais de la société Acton, courtier grossiste, dont l'intervention était connue des assurés suite au courrier électronique qui leur a été communiqué par la société Initia Courtage le 6 novembre 2012. La société Elite Insurance Company Limited ayant accepté de couvrir le risque conformément à la police d'assurance souscrite par les consorts [A], il ne peut être reproché à la société Initia Courtage un quelconque défaut de vigilance et un défaut d'information des assurés sur ce point. La société Elite Insurance Company Limited a d'ailleurs exécuté le contrat d'assurance , en faisant diligenter une expertise après la déclaration de sinistre établie par les consorts [A]. Le 1er août 2017, l'assureur a adressé aux consorts [A] une proposition d'indemnisation d'un montant de 111 067,80 euros, même si le montant était jugé insuffisant par les assurés, et par ordonnance en date du 29 novembre 2018, le juge de la mise en état a condamné la compagnie Elite Insurance à payer aux consorts [A] une provision d'un montant identique à la proposition de l'assureur. Les consorts [A] sont donc infondés à se prévaloir d'un défaut d'assurance à hauteur de la somme de 111 067,80 euros, proposée par l'assureur, et pour laquelle ils avaient obtenu un titre exécutoire, avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société Elite Insurance Limited. Les appelants invoquent une faute de la société Initia Courtage résultant du retard de la transmission de la proposition d'indemnité du 1er août 2017, soit le 21 novembre 2017. Or, la société Initia Courtage justifie avoir adressé aux consorts [A], le 3 août 2017, un courrier électronique comportant une copie numérique de la proposition d'assurance, par ailleurs accompagnée de conseils afin de contester l'évaluation faite du préjudice relatif aux armes dérobées. Il convient également de relever qu'au 3 août 2017, la société Elite Insurance Company Limited n'était pas en situation d'insolvabilité. Aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre. Enfin, une fois l'insolvabilité de la société Elite Insurance Company Limited déclarée, les consorts [A] invoquent avoir été victimes d'un défaut d'information par la société Initia Courtage quant à l'existence d'un fonds d'indemnisation. Cependant, les consorts [A] qui ont refusé la proposition d'indemnisation à hauteur de 111 067,80 euros, disposaient d'un titre exécutoire à l'encontre de l'assureur, avant même la déclaration d'insolvabilité de la société Elite Insurance Company Limited, de sorte qu'ils étaient en mesure d'obtenir a minima cette somme avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. L'absence de versement de cette somme n'est donc pas imputable à la société Initia Courtage. Par ailleurs, les consorts [A] ne justifient pas de la mise en place d'un fonds d'indemnisation suite à la procédure d'insolvabilité de la société Elite Insurance Company et des modalités d'indemnisation afférentes. En revanche, ils étaient en mesure, avec leur avocat, de faire valoir leur créance auprès des administrateurs de la société Elite Insurance Company. Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la société Initia Courtage u titre d'un défaut d'information sur un fonds d'indemnisation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les appelants n'établissent pas l'existence d'une faute de la société Initia Courtage en lien causal avec le dommage allégué, de sorte qu'ils doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. II- Sur les frais de procédure Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Les consorts [A] seront condamnés aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [D] [E], prise en sa qualité de liquidateur de la société Initia Courtage, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : CONDAMNE Mme [D] [A], Mme [B] [A] et M. [R] [A] aux dépens d'appel ; AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE Mme [D] [A], Mme [B] [A] et M. [R] [A] à payer à Mme [D] [E], prise en sa qualité de liquidateur de la société Initia Courtage, la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et M. Alexis DOUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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