Cour d'appel, 03 décembre 2015. 14/18457
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/18457
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2015
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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18457
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2012- Cour d'Appel de PARIS-RG no 07/ 07090
APPELANTE
Madame Lianekham X... Madame X... veuve Y... née le 12 Novembre 1964 à SAMNEUA (LAOS)
Intervenante volontaire es qualité d'héritière de Ted Y...
demeurant...-93160 NOISY LE GRAND
Représentée et assistée sur l'audience par Me Audrey DU ROSELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0381
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/ 021949 du 21/ 10/ 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur Gérard Z... né le 28 mai 1944 à BAYEUX (14)
et
Madame Josiane A... épouse Z... née le 14 mars 1946 à PARIS
demeurant...-77580 BOULEURS
Représentés tous deux par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistés sur l'audience par Me Christian DE SAINT BLANCARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1393
SCP JEAN-PIERRE B...- GENEVIEVE C...
B..., prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au...-77700 COUPVRAY
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
COMMUNE DE COUPVRAY, prise en la personne de ses représentants légaux
Intervenant forcé
ayant son siège Place de la Mairie-77700 COUPVRAY
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représenté par Me Jean yves TRENNEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 136
SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU VAL D'EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux, intervenant forcé
ayant son siège au Château de Chessy-77000 CHESSY
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté sur l'audience par Me Richard SINTES de la SELARL A. R. E. S., avocat au barreau de PARIS, toque : D0540
PARTIES INTERVENANTES :
Mademoiselle Thiphany D...
Y... née le 29 avril 1998 à PARIS 75020 représentée par son tuteur légal Madame Lianekham X... veuve Y...
Intervenante volontaire es qualité d'héritière de Ted Y...
demeurant...-93160 NOISY LE GRAND
Représentée et assistée sur l'audience par Me Audrey DU ROSELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0381
Monsieur Tommy E...
Y... né le 27 mars 1994 à PARIS 75020
Intervenant volontaire es qualité d'héritier de Ted Y...
demeurant...-93160 NOISY LE GRAND
Représenté par Me Audrey DU ROSELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0381
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'arrêt de cette Cour du 25 septembre 2008 ayant :
- dit que l'ordonnance de référé du 18 décembre 1996 n'était pas non avenue,
- déclaré recevable l'action au fond introduite par Ted Y... et Mme Lianekham X..., épouse Y... (les époux Y...) à l'encontre de la SCP B...-C... et de M. Gérard Z... et Mme Josiane A..., épouse Z... (les époux Z...), sur le fondement des vices cachés,
- dit que le terrain vendu était affecté d'un vice caché ;
- déclaré recevable la demande des époux Y... en restitution de partie du prix,
- dit que les époux Z... ne pouvaient se prévaloir de la clause contractuelle d'exonération des vices cachés,
- avant dire droit :
. invité les époux Y..., à préciser si le capital de 384 200 francs avait été débloqué et, dans l'affirmative, à justifier du sort de ces fonds et de la nature de leur placement, ainsi qu'à justifier de l'existence du prêt patronal de 90 000 francs et de son affectation, ce prêt n'étant pas mentionné dans l'acte de vente et à s'expliquer sur le paiement des loyers qu'ils invoquaient eu égard aux relevés de leur compte bancaire qui font apparaître des versements de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, sur leur volonté de poursuivre leur projet de construction de la maison et de procéder au dévoiement de la canalisation,
. confié une expertise à Mme Luce F... et M. Guy G... en leur donnant pour mission d'évaluer la diminution du prix résultant de l'existence du vice caché affectant le terrain acquis par les époux Y... et de fournir les éléments de fait permettant l'évaluation des divers préjudices invoqués par les époux Y... ;
Vu le dépôt du rapport d'expertise le 7 octobre 2011 par M. G... et Mme Dominique H..., nommée en remplacement de Mme F... ;
Vu l'acte de décès de Ted Y... survenu le 13 mars 2013, laissant pour héritiers sa veuve sus nommée, et ses deux enfants, Thiphany Y..., née le 29 avril 1998, et M. Tommy Y..., né le 27 mars 1994 ;
Vu les dernières conclusions des 27 avril et 26 mai 2015, de Mme Y... et, en qualité d'intervenants volontaires, de M. Tommy Y... et de Thiphany Y..., mineure représentée par sa mère en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire (les consorts Y...), qui demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire recevable et bien fondée leur demande de diminution de prix,
- condamner in solidum les époux Z... et la SCP B...-C... à leur restituer la somme de 15 000 ¿ au titre du prix,
- condamner in solidum les époux Z... et la SCP B...-C... à prendre en charge les frais de dévoiement de la canalisation litigieuse,
- condamner in solidum les époux Z... et la SCP B...-C... à leur payer les sommes de :
. 28 011, 88 ¿ au titre des loyers acquittés,
. 2 752, 03 ¿ au titre des taxes foncières,
. 1 371, 46 ¿ au titre des taxes d'habitation,
. 11416, 92 ¿ au titre des honoraires engagés,
- condamner in solidum les époux Z... et la SCP B...-C... à leur payer la somme de 60 979, 96 ¿ au titre du préjudice moral et économique subi,
- débouter les parties de toutes demandes dirigées contre eux,
- condamner in solidum les époux Z... et la SCP B...-C... aux dépens ;
Vu les dernières conclusions du 3 juin 2015 par lesquelles les époux Z... prient la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter les consorts Y... de leurs demandes relative à la diminution du prix, à la prise en charge des frais de dévoiement de la canalisation, au remboursement des loyers, des taxes foncières et d'habitation, des honoraires et des frais inclus dans les dépens,
- subsidiairement, dire qu'ils ne sont pas fondés à réclamer les loyers pour la période relative à la construction de la maison, pour celle entre le dépôt du rapport d'expertise et l'assignation introductive d'instance et pour la période postérieure au jugement entrepris,
- subsidiairement, débouter les consorts Y... de leurs demandes au titre des honoraires d'un montant de 919, 27 ¿ et 91, 93 ¿ qui ne sont pas relatives à la présente procédure,
- débouter les consorts Y... de leur demande au titre du préjudice moral,
- les débouter de toutes autres demandes,
- subsidiairement, en cas de leur condamnation au profit des consorts Y..., les dire recevables et bien fondés en leur action en garantie et condamner la SCP B...-C... à les garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées contre eux au profit des
consorts Y...,
- déclarer la commune de Coupvray irrecevable en son exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative,
- subsidiairement, l'en débouter sur le fondement de la voie de fait,
- débouter la commune de Coupvray de son exception d'irrecevabilité pour violation du double degré de juridiction,
- condamner la commune de Coupvray à les garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées contre eux au profit des consorts Y...,
- la débouter de ses demandes formées contre eux,
- déclarer irrecevable comme prescrite la demande du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe de paiement de la somme de 10 445, 08 ¿ au titre de frais avancés pour la réparation de la canalisation,
- subsidiairement, le débouter de cette demande,
- plus subsidiairement en cas de condamnation au paiement de cette somme, dire que les intérêts ne courront qu'à compter du 1er juin 2007,
- en tout état de cause, condamner la SCP B...-C... à les garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées contre eux au profit du syndicat,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 6 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;
Vu les dernières conclusions du 20 octobre 2015de la SCP B...-C... qui demande à la Cour de :
- vu les articles 1146 et 1150 du Code Civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité,
- débouter les consorts Y... de leurs demandes contre elle,
- très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité sa responsabilité à 1/ 3 et en ce qu'il a fixé à la somme de 49 499, 34 ¿ le préjudice subi par les consorts Y...,
- en tout état de cause, débouter les époux Z... de leurs demandes en garantie dirigées contre elle,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;
Vu les conclusions du 30 octobre 2014 de la commune de Coupvray qui demande à la Cour de :
- vu l'article 555 du Code de Procédure Civile,
- se déclarer incompétente pour statuer sur sa responsabilité, seules les juridictions administratives l'étant pour apprécier la responsabilité d'une collectivité publique,
- déclarer irrecevables les prétentions des consorts Y... et des époux Z... formées contre elle,
- la mettre hors de cause,
- condamner les consorts Y... et les époux Z... ou tous autres succombants à lui payer la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;
Vu les dernières conclusions du 27 mai 2015 de l'établissement public de coopération intercommunale syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe, qui prie la Cour de :
- le mettre hors de cause,
- condamner les consorts Y... ou tout autre succombant à lui verser la somme de 11 445, 08 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2007,
- condamner les consorts Y... ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant, sur les demandes des consorts Y... à l'encontre des vendeurs, que ces demandes sont fondées sur la garantie des vices cachés due par le vendeur à l'acquéreur ; que l'arrêt du 25 septembre 2008 a définitivement dit :
- que le terrain acquis par les époux Y... aux époux Z... était affecté d'un vice caché,
- que les époux Z... ne pouvaient s'exonérer de cette garantie et
-que l'action en restitution de partie du prix était recevable ;
Que l'arrêt du 25 septembre 2008 a encore définitivement dit que l'existence de la canalisation n'avait pas été portée à la connaissance des acquéreurs qui en auraient payé un prix inférieur à celui de 36 770, 70 ¿ s'ils l'avaient connue, de sorte que les vendeurs ne peuvent soutenir qu'en raison de la possibilité de dévoiement de la canalisation, il n'y a pas lieu à diminution du prix ; que les experts ayant constaté que le terrain restait constructible et que le dévoiement pouvait être fait pour un coût de 16 648, 52 ¿, le prix que les acquéreurs aurait payé doit être réduit de la somme de 15 000 ¿ au paiement de laquelle il convient de condamner in solidum les époux Z... ;
Que les époux Z..., dont il a été jugé qu'ils connaissaient le vice de la chose, sont tenu, outre le restitution du prix, de tous dommages-intérêts envers les acquéreurs ;
Que, devant les experts, les consorts Y... ont indiqué qu'ils souhaitaient poursuivre leur projet de construction ; qu'au jour où la Cour statue, le dévoiement de la canalisation litigieuse n'a pas été fait, les experts ayant évalué son coût à la somme de 16 648, 52 ¿ suivant devis de l'entreprise Guillaume Allain du 25 février 2010 ; que, dans le dernier état de leurs écritures, les consorts Y... ne réclament plus le dévoiement, mais la condamnation des vendeurs à prendre en charge le coût de ce dernier ;
Qu'il résulte de la lettre que la direction départementale des affaire sanitaires et sociales de Seine-et-Marne a envoyée le 20 avril 2007 au maire de la commune de Coupvray que la canalisation d'assainissement litigieuse, bien que située sur un terrain privé, en ce qu'elle constitue un complément du réseau d'égout et est indispensable pour le raccordement au réseau d'immeubles particuliers, est un élément du réseau public et non un branchement privé ; que le coût de son dévoiement, lequel ne peut être décidé par les consorts Y..., n'est pas un préjudice indemnisable susceptible d'être mis à la charge des vendeurs, de sorte que cette demande doit être rejetée ;
Que, concernant le remboursement du prêt patronal pour un montant de 19 140, 55 ¿, dont 3 633, 34 ¿ d'intérêts, que les consorts Y... indiquent que cette somme a été affectée aux frais qu'ils auraient exposés pour " leur défense en justice " ; que, toutefois, ils réclament également la somme de 11 416, 92 ¿ au titre de ces mêmes frais ; que ces deux demandes ne peuvent se cumuler s'agissant du même chef de préjudice ; qu'en outre, il ressort du rapport d'expertise que la somme de 11 416, 92 ¿ comprend celle de 5 979, 27 ¿ au titre des honoraires de M. I..., expert judiciaire désigné par le juge des référés, et que le solde correspond aux honoraires de l'avocat des consorts Y... pendant cette procédure de référé ; qu'il convient d'inclure les honoraires de M. I... dans les dépens ; que le solde soit la somme de 5 437, 65 ne pouvait être réclamé que sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ce que les appelants ne font pas, étant observé que le Tribunal a accordé aux époux Y... la somme de 6 000 ¿ à ce titre ; qu'il y a lieu de confirmer cette condamnation et de constater que les consorts Y... ne forment aucune demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour ;
Que, concernant les loyers, la somme de 28 011, 88 ¿ a été retenue par les experts pour la période du 31 octobre 1996 au 30 mars 2011 ; que, toutefois, après le dépôt du rapport de M. I..., les époux Y... ont attendu le mois d'octobre 2002 pour agir contre les vendeurs et le notaire, retardant ainsi l'issue du litige ; que les sommes de 3 127, 12 ¿ + 2 351, 55 ¿ + 838, 26 ¿ + 712, 21 = 7 029, 14 ¿ au titre des loyers des années 1999, 2000, 2001 à septembre 2002 inclus doivent être déduites de celle de 28 011, 88 ¿, soit un solde de 20 982, 74 ¿ au paiement duquel il y a lieu de condamner in solidum les époux Z... ;
Que, s'agissant des taxes foncières, les consorts Y..., qui ont choisi de conserver la propriété du terrain, en sont redevables, de sorte qu'ils doivent être déboutés de cette demande ;
Que les consorts Y..., contraints de louer pour se loger ont payé des taxes d'habitation au titre de ce logement ; que, n'ayant pu user du terrain, le paiement des taxes d'habitation acquitté de ce chef constitue un préjudice qui doit être réparé par les vendeurs ; qu'en conséquence, les époux Z... doivent être condamnés à leur payer la somme de 1 351, 46 ¿ aux titre des taxes d'habitation des années 1997, 1998 et 1999 ;
Qu'ainsi, les époux Z... doivent être condamnés in solidum à payer aux consorts Y... la somme de 20 982, 74 ¿ + 1 351, 46 ¿ = 22 334, 20 ¿ au titre de leur préjudice matériel ;
Que les consorts Y... ont été privés pendant de nombreuses années de la possibilité de construire sur le terrain acquis à cet effet, cette construction n'étant toujours pas réalisée en l'absence de dévoiement de la canalisation par la commune ; que les consorts Y... ont dû supporter les tracas d'un procès pour faire valoir leurs droits ; qu'ils ont subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 30 000 ¿ ; que ce préjudice trouve sa cause dans le vice caché et que les époux Z... en doivent garantie de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum à payer aux consorts Y... la somme de 30 000 ¿ de dommages-intérêts ;
Considérant, sur les demandes des consorts Y... à l'encontre du notaire, qu'il incombe à ce dernier de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de l'acte qu'il rédige ;
Que l'acte dressé par M. Jean-Pierre B..., notaire, le 21 décembre 1991, aux termes duquel les époux Z... ont acquis le terrain litigieux, mentionnait au titre d'un rappel de servitude que le terrain était " traversé de haut en bas et dans sa partie médiane, par une canalisation de tout à l'égout " ; que, toutefois l'acte du 30 octobre 1996 dressé par ce même notaire, aux termes duquel les époux Y... ont acquis le terrain, ne porte pas mention de cette servitude ; qu'il a été dit qu'il ne pouvait être soutenu que l'existence de celle-ci avait été portée à la connaissance des acquéreurs par le plan de masse qu'ils avaient signé lors de la vente sur lequel figurait une ligne discontinue avec la mention " EU " suivie du sigle de section et de la mention " 100 (tracé approximatif) " et que les époux Y..., respectivement boucher et aide comptable, qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier, ne pouvaient déduire de ces éléments qu'une canalisation enterrée de tout à l'égout traversait le terrain à cet endroit ;
Qu'en omettant de mentionner cette servitude dans son acte, M. B... a commis une faute, l'absence de cette mention étant à l'origine de la méconnaissance de cette servitude par les acquéreurs et du préjudice subi par ces derniers ;
Que le prix n'étant pas un préjudice indemnisable, les consorts Y... doivent être déboutés de leurs demandes en paiement par le notaire de la somme de 15 000 ¿ au titre de la restitution de partie du prix ;
Qu'il vient d'être dit que le préjudice des consorts Y... devait être évalué à la somme de 22 334, 20 ¿ en réparation de leur préjudice matériel et à celle de 30 000 ¿ au titre de leur préjudice moral ; que la SCP B...-C... doit être condamnée, in solidum avec les époux Z... au paiement de ces sommes ;
Considérant, sur la demande de garantie des époux Z... contre le notaire, qu'il vient d'être rappelé qu'il incombait au notaire de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de l'acte qu'il rédigeait et que M. B... avait failli à cette obligation en ne faisant pas état, dans l'acte du 30 octobre 1996, de la servitude qui grevait le fonds des époux Z... que ce même notaire avait, pourtant, mentionnée dans son acte antérieur du 21 décembre 1991 aux termes duquel les époux Z... avaient acquis le bien ;
Que M. B... ne peut se décharger de l'obligation de s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'il a rédigé en invoquant la connaissance que les époux Z... avaient de la servitude par l'acte du 21 décembre 1991 ; qu'il appartenait, en effet, au notaire qui mentionnait dans son acte du 30 octobre 1996 la déclaration des vendeurs selon laquelle, à leur connaissance, il n'existait aucune servitude, d'attirer l'attention des époux Z... sur les conséquences d'une telle déclaration et sur de les interroger sur les raisons d'une telle affirmation au regard de la mention de la servitude que le notaire avait insérée dans son acte précédent du 21 décembre 1991, ce que M. B... n'a pas fait ;
Que cette faute du rédacteur d'acte étant à l'origine des condamnations prononcées au profit des époux Y... qui, sans cette faute, n'auraient pas ignoré l'existence de la servitude, il n'y a pas lieu à partage de responsabilité ;
Que le prix n'étant pas un préjudice indemnisable, les époux Z... doivent être déboutés de leur demande de garantie formée contre le notaire au titre de leur condamnation à restituer aux consorts Y... de 15 000 ¿ ;
Que la SCP B...-C... doit être condamnée à garantir les époux Z... des condamnations au paiement des sommes de 22 334, 20 ¿ et de 30 000 ¿ qui viennent d'être prononcées contre eux au profit des consorts Y... ;
Considérant, sur la demande des époux Z... tendant à leur garantie par la commune de Coupvray, que l'arrêt du 8 mars 2007 n'a ordonné la mise en cause de cette collectivité publique qu'en raison du dévoiement de la canalisation réclamé, alors, par les appelants qui y ont renoncé depuis ; que la demande de garantie des époux Z... est fondé sur la faute qu'ils reprochent à la commune ; que seules les juridictions administratives étant compétentes pour apprécier la responsabilité d'une collectivité publique, la Cour se déclare d'office incompétente pour statuer sur la responsabilité de la commune de Coupvray, sans qu'il y ait lieu à rouvrir les débats, les parties concernées, et notamment, les époux Z... ayant conclu sur la compétence ;
Qu'en outre, les époux Z... concluent à l'existence d'une voie de fait qui consisterait pour la commune à avoir pris une autorisation de lotir et de construire vouée dès l'origine à l'échec et une décision de refus de toute intervention pour faire cesser le dommage, ces décisions n'étant pas, selon eux, susceptibles de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;
Que, cependant, qu'il n'y a voie de fait portant atteinte au droit de propriété, justifiant, par exception au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions judiciaires pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'Administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, aboutissant à l'extinction du droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;
Que les deux décisions précitées n'ont pas éteint définitivement le droit de propriété, de sorte que la commune n'a pas commis de voie de fait et que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la demande de garantie des époux Z... à l'encontre de la commune de Coupvray ;
Considérant, sur la demande du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe, qu'à titre principal, le syndicat demande sa mise hors de cause, et qu'à titre subsidiaire, il réclame la condamnation des consorts Y... ou de tous autres succombants à lui payer la somme de 10 445, 08 ¿ au titre des frais avancés pour la réparation de la canalisation litigieuse ;
Qu'aucune demande n'étant formée contre le syndicat, il y a lieu de faire droit à sa demande principale de mise hors de cause ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à aucune des demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. Gérard Z... et Mme Josiane A..., épouse Z... (les époux Z...) et la SCP B...-C... à payer à Ted Y... et Mme Lianekham X..., épouse Y..., la somme de 6 000 ¿ au titre des frais irrépétibles ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau en vidant la partie avant dire droit de son arrêt du 25 septembre 2008 :
Met hors de cause le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe ;
Condamne in solidum les époux Z... à restituer à Mme Lianekham X..., veuve Y..., et à ses enfants, M. Tommy Y... et Thiphany Y..., mineure représentée par sa mère en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire (les consorts Y...), la somme de 15 000 ¿ à titre de partie du prix ;
Déboute les consorts Y... de leur demande en restitution de cette somme formée contre la SCP B...-C... ;
Rejette la demande des consorts Y... de prise en charge des frais de dévoiement de la canalisation litigieuse par les époux Z... ;
Condamne in solidum les époux Z... et la SCP B...-C... à payer aux consorts Y... la somme de 22 334, 20 ¿ au titre de leur préjudice matériel et celle de 30 000 ¿ de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Déboute les époux Z... leur demande de garantie formée contre la SCP B...-C... au titre de la condamnation prononcée contre eux à restituer aux consorts Y... la somme de 15 000 ¿ sur le prix ;
Condamne la SCP B...-C... à garantir les époux Z... des condamnations au paiement des sommes de 22 334, 20 ¿ et de 30 000 ¿ qui viennent d'être prononcées contre eux au profit de des consorts Y... ;
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de garantie formée par les époux Z... à l'encontre de la commune de Coupvray et les renvoie à se mieux pourvoir ;
Condamne in solidum les époux Z... et la SCP B...-C... aux dépens de première instance, en ce compris ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise de M. Paul I... à hauteur de la somme de 5 979, 27 ¿, ainsi qu'aux dépens d'appel, en ce compris le coût de l'expertise de Mme Dominique H... et de M. Guy G..., dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, La Présidente,
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