jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Christophe, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société BIO BOURBON, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, du 20 mai 1999, qui, dans la procédure suivie notamment contre Dominique X..., pour abus de biens sociaux, abus de confiance et banqueroute, a déclaré irrecevables sa constitution de partie civile devant la juridiction répressive et son appel du jugement ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, violation de l'article 1351 du Code civil, violation des articles 496 et 497 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt, partiellement infirmatif sur ce point, a déclaré Me A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bio Bourbon, irrecevable en son appel ;
" aux motifs que c'est à tort et par une inexacte application du droit aux faits de la cause que les premiers juges ont considéré que Me A..., désigné comme commissaire à l'exécution du plan de cession en remplacement de Me Y..., par jugement du Tribunal mixte de Commerce de Saint-Denis du 7 janvier 1998, avait qualité pour agir comme commissaire à l'exécution du plan de cession et non comme représentant des créanciers ; qu'en effet, si le commissaire à l'exécution du plan de cession tient, de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, les pouvoirs lui permettant d'exercer une action en paiement de dommages et intérêts contre toute personne à qui il est reproché d'avoir contribué, par des agissements fautifs à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif dès lors qu'il a mission de poursuivre ou d'engager toute action pour assurer la défense de l'intérêt collectif des créanciers, encore faut-il que sa mission de commissaire à l'exécution du plan lui permette encore d'agir, si tant est que l'action soit introduite avant l'expiration de son mandat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
que force est de constater qu'après un jugement du Tribunal mixte de Saint-Denis, en date du 27 mai 1991, ayant ouvert le redressement judiciaire de la société Bio Bourbon et désigné Me Y... en qualité de représentant des créanciers et Me Z... en qualité d'administrateur, est intervenu le 17 octobre 1991 un jugement arrêtant au profit de la SARL Dentaire Radiologie un plan de cession totale des actifs de la société Bio Bourbon, et désignant Me Y..., par ailleurs confirmé dans sa qualité de représentant des créanciers, comme commissaire à l'exécution du plan de cession, dont la durée était fixée à un an et trois mois, soit jusqu'au 17 janvier 1993 ;
qu'aucun jugement n'a prolongé la durée du plan et donc la durée de la mission du Commissaire à son exécution, à savoir Me Y... ; que le plan de cession a été totalement exécuté et le prix de cession payé, et en tout cas plusieurs années avant l'audience du 4 avril 1998, au cours de laquelle Me A... n'avait pas qualité pour se constituer partie civile ;
" et aux motifs encore que, le 7 janvier 1998, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, en raison de la retraite de Me Y..., a désigné Me A... en remplacement de Me Y..., dans un certain nombre de dossiers dont celui-ci était chargé, et notamment dans les fonctions de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bio Bourbon, il ne pouvait sans violer la loi conférer à Me A... une qualité que Me Y..., son prédécesseur, avait perdue depuis le 17 janvier 1993 ; qui, à l'audience du 4 avril 1998, la société Bio Bourbon n'avait, en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc, plus d'organe de sa procédure collective ayant qualité pour engager une action ou se constituer partie civile dans le cadre d'une action pendante ; que l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan ne redonne pas compétence au représentant des créanciers pour engager une procédure dans l'intérêt des créanciers, la loi du 25 janvier 1985 ayant mis en place des organes de la procédure collective avec des pouvoirs propres et des missions précises, strictement encadrées, interdisant à un mandataire de prolonger ses pouvoirs de sa propre initiative, si bien que Me A... était irrecevable en sa constitution de partie civile et, partant, en sa déclaration d'appel, d'où la réformation du jugement entrepris ;
" alors que, d'une part, le commissaire à l'exécution du plan trouve, dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, qualité pour engager une action en paiement de dommages et intérêts contre les personnes ayant porté atteinte aux intérêts collectifs des créanciers ; que tant que la procédure collective n'est pas clôturée, le commissaire à l'exécution du plan demeure investi de sa mission et est recevable à agir, fût-ce en se constituant partie civile ; que Me A..., agissant ès qualités, a fait valoir, dans ses conclusions saisissant valablement la Cour, qu'en l'espèce " aucune clôture de la procédure n'a été prononcée, précisément du fait des actions encore en cours tant devant les juridictions civiles que devant la juridiction pénale " (cf. p ; 4 des conclusions) ; qu'en l'état de ces données, en déclarant la constitution de partie civile de Me A..., agissant ès qualités, irrecevable et donc son appel, la Cour viole les textes cités au moyen ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il ressortait clairement du jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 7 janvier 1998 que Me A... avait été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bio Bourbon en remplacement de Me Maurice Y... ; que la décision du Tribunal mixte du 7 janvier 1998, en ce qu'elle procède à cette désignation, liait la juridiction pénale saisie ; qu'en écartant l'incidence de ce jugement, aux motifs que le Tribunal mixte de commerce aurait violé la loi, la Cour excède ses pouvoirs et partant, viole les textes cités au moyen ;
" et alors qu'à aucun moment, la Cour ne relève que la mission de représentant des créanciers dont se prévalait Me A... qui avait aussi relevé appel, en cette qualité, aurait été achevée, cependant qu'elle était elle aussi de nature à lui donner qualité et intérêt à agir ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen " ;
Attendu que, pour déclarer Christophe A..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bio Bourbon, irrecevable en sa constitution de partie civile devant la juridiction répressive et par suite en son appel du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, du 19 mai 1998, statuant sur les intérêts civils, les juges du second degré, après avoir constaté que la mission du premier commissaire à l'exécution du plan, Maurice Y..., désigné pour une durée de 15 mois par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, du 17 octobre 1991, n'avait pas été renouvelée, et que le plan de cession avait été exécuté en totalité plusieurs années avant l'audience du tribunal correctionnel, du 4 avril 1998, au cours de laquelle Christophe A..., nommé en remplacement de Maurice Y..., parti en retraite, s'était constitué partie civile, énoncent que Christophe A... ne pouvait acquérir une qualité que son prédécesseur avait perdue depuis le 17 janvier 1993 et qu'à la date du 4 avril 1998, la société Bio-Bourbon n'avait, en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc, plus d'organe ayant qualité pour exercer une action en paiement des dettes sociales ou se constituer partie civile ;
Qu'en cet état, la cour d'appel la justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;