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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-30.425

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-30.425

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance d'Annecy, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 21 juillet 1998, par M. X... contre l'ordonnance rendue le 29 juin 1998, par le président du tribunal de grande instance de Annecy en application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE M. José X... déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz