Cour de cassation, 29 octobre 2003. 03-81.304
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.304
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
C...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ILLE-ET-VILAINE, en date du 30 janvier 2003, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 295, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'égalité des armes ;
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal que lors des débats M. Catalan, avocat général chargé de la poursuite, a expressément reconnu qu'il avait participé à la séance d'information des jurés de la session d'assises ;
" alors que la participation de l'avocat général chargé de la poursuite à cette séance d'information lui a nécessairement permis d'avoir une première impression des jurés de la session et lui a donné un ascendant naturel sur ceux-ci puisqu'il les a formés en leur expliquant la procédure d'assises ; qu'un tel avantage parfaitement injustifié, qui permet, par le biais des récusations, au ministère public de constituer un jury favorable à sa position et donne un crédit supplémentaire à son autorité sur les jurés lors des débats, est nécessairement contraire au principe de l'équilibre des droits des parties " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'à l'ouverture des débats sur l'action civile, les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions tendant à donner acte de ce que " l'entretien de M. Catalan, avocat général, avec les jurés tirés au sort pour la session au cours de laquelle C...
X... a été jugé, est susceptible d'avoir manqué au principe de l'égalité des armes " ;
Attendu que, ces conclusions n'ayant pas été déposées avant l'ouverture des débats sur l'action publique, le demandeur n'est pas recevable, en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 297, 298, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'égalité des armes ;
" en ce qu'il résulte seulement des mentions du procès-verbal relativement au droit de récusation des parties que " par l'avènement du tirage au sort, aucune récusation n'ayant été exercée à leur encontre par la défense ni par le ministère public, le jury a été composé des nommés... " (PV p. 3 avant dernier) ;
" alors que cette seule affirmation tautologique, dont il résulte seulement que les jurés qui ont constitué le jury n'ont pas été récusés, ne permet nullement à la Cour de Cassation de contrôler si les parties ont effectivement pu exercer leur droit de récusation et le cas échéant dans quelles conditions " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise d'une irrégularité qui aurait été commise lors de l'exercice du droit de récusation de l'accusé et du ministère public ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 231, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la question n° 19 posée au jury est relative à des faits de viols sur la personne d'Y...
Z... qui auraient eu lieu le 16 ou 17 mars 1998, dates antérieures à la période de temps comprise dans l'arrêt de renvoi ;
" alors que, l'accusé a été renvoyé concernant Y...
Z... pour des faits de viols courant avril 1998 ; que le président de la cour d'assises a indiqué aux parties que les questions auxquelles le jury aurait à répondre seraient posées dans les limites de l'arrêt de renvoi ; qu'une modification de date exacte des faits avait d'autant plus d'incidence sur la substance même de l'accusation qu'une question relative à la circonstance aggravante relative à la qualité d'employeur de l'accusé à la date des faits poursuivis était posée ; que, ce faisant, la cour d'assises qui a statué sur des faits non compris dans sa saisine, a nécessairement excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'en précisant, dans la question n° 19, que les viols avaient eu lieu le 16 ou 17 mars 1998 alors que le dispositif de l'arrêt de renvoi relevait qu'ils auraient été commis courant avril 1998, le président n'a pas modifié la substance de l'accusation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 347, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que suite à la décision de sursis à statuer prise par la cour d'assises sur les demandes de la défense tendant à ce que soit constaté le refus de l'accusé à passer outre l'audition d'un témoin (PV p. 16), c'est le président de la cour d'assises qui a décerné acte aux parties de leur renonciation à l'audition de ce témoin (PV p. 29 2) ;
" alors que, suite à la décision de sursis à statuer prise par la cour d'assises, elle seule avait compétence pour constater la renonciation de la défense à l'audition du témoin et déclarer, ce faisant, sans objet la demande dont elle restait saisie ; que le président ne pouvait se borner à donner acte de cette renonciation, la cour d'assises devant épuiser sa saisine suite à la décision incidente de sursis " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'au terme de l'instruction à l'audience, les parties ont déclaré renoncer à l'audition du docteur A..., expert cité, dont les rapports ont été lus ;
Attendu qu'en l'état de cette renonciation et en l'absence d'incident contentieux, la Cour n'était pas tenue de décider, par arrêt, qu'il serait passé outre aux débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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