Cour de cassation, 08 octobre 1992. 88-42.703
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-42.703
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kodak-Pathé, ... (Bouches-du-Rhône), cédex 9,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Kodak-Pathé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1988) que Mme X... a été embauchée par la société Kodak-Pathé en qualité d'opératrice à compter du 27 mai 1974 au moyen de 42 contrats à durée déterminée intitulés tantôt contrat de travail temporaire, tantôt contrat saisonnier à terme précis, tantôt contrat de remplacement (4 contrats de cette nature), ces divers contrats ayant subi entre eux 14 interruptions dont une de 15 jours, six de un mois, une de un mois et demi, une de deux mois, cinq de deux mois et demi et que son employeur a mis fin aux relations contractuelles le 28 septembre 1984 ; Attendu que la société Kodak-Pathé fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congédiement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, d'une part, que, viole les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fait application d'office à l'espèce de la jurisprudence antérieure à la loi du 3 janvier 1979, ainsi que de cette loi, la discussion des parties n'ayant pas été placée sous l'empire de cette situation et les juges du fond ayant de ce fait méconnu les termes du litige ; qu'en outre en ayant ainsi invoqué d'office cette jurisprudence et cette loi, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que, à supposer que les contrats de travail conclus à durée déterminée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 aient pu constituer un contrat de travail à durée indéterminée, ayant constaté que les parties avaient poursuivi leurs relations entrecoupées d'interruptions de longueur variables (d'un mois, un mois et demi ou deux mois et demi) jusqu'au 28 septembre 1984, manque de base légale au regard des articles 1134, 1271 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui omet de vérifier si, par la conclusion de nouveaux contrats de travail à durée déterminée sous l'empire de l'ordonnance du 5 février 1982, les parties n'avaient pas entendu mettre fin à ce prétendu contrat de travail à durée indéterminée et s'il n'y avait pas eu novation ; et alors, enfin, que les articles L. 122-1 et suivants du Code civil, tels qu'ils résultent de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, autorisent sans limitation la succession de contrats de travail à durée déterminée saisonniers ou de remplacement, de sorte que manque de base légale au regard de ces textes l'arrêt attaqué qui déclare que les contrats de travail litigieux ne revêtaient aucun caractère saisonnier malgré leur appellation en raison de la continuité de l'emploi de la salariée avant et après cette période, sans vérifier si les contrats non saisonniers accolés à des contrats saisonniers, n'étaient pas des contrats de remplacement ; que d'ailleurs se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare qu'au cours de la période du 3 novembre 1981 au 28 septembre 1983 l'intervention de la salariée n'aurait été interrompue que pendant un mois, du 15 mars 1984 au 18 avril 1984 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les relations contractuelles entre l'employeur et la salariée avaient été continues pendant près de dix ans, que Mme X... avait occupé dans la société un emploi permanent et que ce n'était que dans le but de frauder la loi qu'il avait été souscrit des contrats à durée déterminée de type divers sous l'empire de plusieurs législations, qu'elle a pu en déduire, abstraction faite de tous autres motifs et sans encourir les griefs du moyen, que les parties avaient été liées en réalité par un contrat de travail à durée indéterminée et a par là-même justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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