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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-23.732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.732

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 136 F-D Pourvoi n° P 19-23.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 Le syndicat Construction bois CFDT d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-23.732 contre le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Tours (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Touraine logement, dont le siège est [...] , représenté par la société Seban et associés, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme K... M..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme W... M..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Construction bois CFDT d'Indre et Loire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 17 octobre 2019), en vue de la mise en place du comité social et économique au sein de la société Touraine logement (la société), un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 3 mai 2019 qui prévoit, concernant le 2e collège « employés », que sont à pourvoir trois sièges de titulaires et trois sièges de suppléants. Faute de quorum au premier tour de scrutin, un second tour a été organisé lors duquel une liste de candidats libres, comportant une candidate titulaire et une candidate suppléante, a été présentée pour ce collège. 2. Par requête reçue au greffe le 17 juin 2019, le syndicat Construction bois CFDT d'Indre-et-Loire (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de cette liste de candidats libres au motif qu'elle ne respectait pas la représentation proportionnée des femmes et des hommes puis, le second tour ayant eu lieu le 25 juin 2019, a demandé au tribunal de dire que le poste d'élu titulaire, obtenu par Mme M..., doit revenir à une candidate présentée par le syndicat et que le poste d'élu suppléant, obtenu par Mme M..., doit revenir à une candidate présentée par le syndicat. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'invalidation de la liste de candidats libres et de dire n'y avoir lieu à valider les résultats de l'élection du comité social et économique, alors : « 1°/ que si lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une liste peut comporter moins de candidats que de sièges à pourvoir, elle doit respecter les prescriptions de l'article L. 2314-30 du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré ; qu'en retenant que les dispositions légales relatives à la parité ne trouvaient pas à s'appliquer s'agissant de listes comportant une candidature unique, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ; 2°/ à tout le moins que si lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une liste peut comporter moins de candidats que de sièges à pourvoir, elle doit respecter les prescriptions de l'article L. 2314-30 du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré ; qu'en retenant que les dispositions légales relatives à la parité ne trouvaient pas à s'appliquer s'agissant de listes comportant une candidature unique, sans rechercher combien de postes étaient à pourvoir dans le collège ''employés'' conformément aux articles 2 et 9 du protocole d'accord pour les élections du comité social économique signé le 3 mai 2019, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-13, L. 2314-30, L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. 8. Les dispositions de l'article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles. 9. Le tribunal d'instance a constaté que la contestation qui lui était soumise pour non-respect des règles sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes était dirigée contre une liste de candidatures libres pour les postes de titulaires et de suppléants présentée lors du second tour de scrutin. Les dispositions invoquées à l'appui de la demande du syndicat n'étaient donc pas applicables. 10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée qui a débouté le syndicat de sa demande en invalidation de la liste de candidats libres, se trouve légalement justifiée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat Construction bois CFDT d'Indre-et-Loire Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande d'invalidation de la liste de candidats libres, et dit n'y avoir lieu à valider les résultats de l'élection du CSE. AUX MOTIFS QUE l'article 2 du Protocole pré-électoral dispose qu'au sein du collège « employés », les employés de proximité et administratifs devront être représentés chacun au moins par- un titulaire et un suppléant ; en l'espèce, il résulte de la rédaction du protocole pré-électoral qu'il s'agit là d'une obligation de résultat et non de liste ; cette obligation est au surplus remplie puisqu'à l'issue du second tour des élections du 25 juin 2019, le collège « employés » est représenté par au moins un titulaire et un suppléant des employés de proximité et au moins un titulaire et un suppléant des employés administratifs ; l'article L. 2314-30 du code du travail dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; les listes sont composés alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes [....] ; le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social économique et à la liste de ses membres suppléants ; en l'espèce, il résulte de la lettre de l'article précité que l'obligation de parité ne s'applique qu'aux listes qui comportent plusieurs candidats et qu'il convient d'appliquer ces règles indépendamment pour les titulaires et pour les suppléants, s'agissant de deux listes distinctes ; de plus, le protocole d'accord pré-électoral précise en l'espèce que les listes incomplètes sont admises et que si un candidat se présente seul, il sera considéré comme une liste à lui tout seul ; par conséquent, les dispositions relatives à la parité ne trouvant pas à s'appliquer au cas d'espèce s'agissant de deux listes comportant une candidature unique, le syndicat Construction - Bois CFDT d'Indre et Loire sera débouté de sa demande d'invalidation de la liste de candidates libres de Madame K... M... en qualité de titulaire et Madame W... M... en qualité de suppléante ; il n'appartient pas au juge d'instance saisi d'une demande d'annulation de liste de valider les résultats de l'élection du CSE. 1° ALORS QUE si lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une liste peut comporter moins de candidats que de sièges à pourvoir, elle doit respecter les prescriptions de l'article L. 2314-30 du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré ; qu'en retenant que les dispositions légales relatives à la parité ne trouvaient pas à s'appliquer s'agissant de listes comportant une candidature unique, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. 2° ALORS à tout le moins QUE si lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une liste peut comporter moins de candidats que de sièges à pourvoir, elle doit respecter les prescriptions de l'article L. 2314-30 du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré ; qu'en retenant que les dispositions légales relatives à la parité ne trouvaient pas à s'appliquer s'agissant de listes comportant une candidature unique, sans rechercher combien de postes étaient à pourvoir dans le collège « employés » conformément aux articles 2 et 9 du protocole d'accord pour les élections du comité social économique signé le 3 mai 2019, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-13, L. 2314-30, L. 2314-32 du code du travail.

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