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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean,
- Mme Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 25 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et usure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-3 et L. 313-5 du Code de la consommation, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des époux Y... du chef d'usure ;
" aux motifs que le 2 septembre 1996, les époux Y... ont déposé une plainte pour tous délits que révélera l'instruction et contre qui il appartiendra entre les mains du doyen des juges d'instruction de Narbonne ; qu'ils exposaient que dans le cadre d'une mesure de redressement et de liquidation judiciaire de leur exploitation agricole, ils devaient contester la production du Crédit Agricole qui n'aurait jamais fourni l'historique des 23 prêts recensés depuis 1969 et qui aurait omis de " faire état des parts sociales " ; que les intérêts ponctionnés en mars 1993 l'étaient sur la base de taux usuraires, ainsi qu'en avril et mai ; que l'ensemble de ces faits leur apparaissaient relever de l'usure et de l'abus de confiance ; qu'il est demandé à la Cour de se prononcer sur l'existence d'une prescription relative au délit d'usure, alors qu'elle pourrait tout au plus estimer qu'il y a lieu de poursuivre l'information sur ce terrain ; que le débat doit être limité à la pratique alléguée de taux usuraires ; qu'à cet égard, force est de constater que Jean Y... ne conteste pas qu'au 1er janvier 1993, le taux d'usure était de 18, 68 % pour les professionnels ; que Jean Y... n'indique pas avec un minimum de précision quelles sont les opérations de prêt concernées pour la pratique d'un taux usuraire ;
que bien plus si l'on s'en tient au strict plan de cette infraction sans dévier sur la contestation de créance à ce jour impossible et hors de propos dans le présent débat, l'on s'aperçoit que la plupart des taux indiqués dans les actes (et repris par Jean Y... dans son mémoire ne sont pas usuraires, ainsi notamment :
- prêt du 17 janvier 1973 n 75464012 = TEG : 5, 065 ou 10, 524 % ;
- prêt n 078565011 : TEG recalculé : 7, 366 % ;
- prêt n 07853011 % : TEG : 7, 90 % ;
- prêt n 78569018 : TEG : 6, 682 % ;
- prêt n 1294478013 : TEG de 13, 5 % ;
- n 141440016 " " ;
- n 20706010 " " ; qu'il s'agit là de taux recalculés dans le mémoire de la partie civile qui voulant refaire le calcul de sa dette, reconnaît au passage des taux non usuraires ; que ce n'est qu'au détour d'un sondage (p. 3 du mémoire) que Jean Y... affirme qu'en mars 1993, sur le compte courant ont été décomptés 105, 80 francs d'intérêts à 18, 79 %, alors que le seuil d'usure est de 18, 68 % ; puis que le calcul du mois suivant est de 116, 36 francs d'intérêts au taux de 20, 67 % ; que l'on mesure la portée de ces calculs refaits de façon unilatérale lorsqu'on met en perspective le montant dû en capital lors de la déclaration de cette créance (5 666 300 francs) et celui dû en intérêts (200 000 francs) (CF SRPJ, p. 3) ; qu'au surplus, il résulte des investigations policières sans que les termes du mémoire aient à cet égard une réelle portée, que la possibilité d'anatocisme (article 1154 du Code civil a permis au Crédit Agricole créancier de comptabiliser les intérêts débiteurs tous les mois, mais de les comptabiliser par trimestre ; que le mémoire ne répond pas à la solution jurisprudentielle admise de la capitalisation trimestrielle des intérêts de compte courant ; que de même, il n'a pas été répondu à la constatation résultant de l'enquête du SRPJ et dont il résulte que les prêts concernés par le redressement judiciaire n'ont pas fait l'objet de remboursements postérieurs au 2 juillet 1987 et qu'ainsi le délit allégué d'usure est prescrit puisque la plainte date de 1996 ; qu'en toute hypothèse, Jean Y... n'explicite pas en quoi l'éventuelle imputation de telle ou telle somme sur le compte courant en 1996 ou 1994 est de nature à affecter le calcul qui peut être fait des intérêts pratiqués sur les prêts consentis ; que l'imprécision de la formulation pour les emprunts (attendu que les dernières perceptions par l'intermédiaire du compte courant soit sur les intérêts soit sur le capital sont de 1994, le 8 novembre 1993, M. X... a versé un chèque de 1 103, 13 francs au Crédit Agricole, p. 4 du mémoire) est à cet égard significative de la faiblesse du raisonnement ; de même, pour le remboursement de parts sociales en compte courant en 1996, qui serait susceptible de faire échapper ledit compte au couperet de la prescription qui n'a jamais été invoqué que pour les prêts et sachant qu'il a été motivé supra spécifiquement sur l'impossibilité de caractériser la pratique d'un taux usuraire s'agissant de ce compte courant ; qu'en conclusion et dès lors qu'il est allégué de tout ce qui en réalité constitue une contestation renouvelée (et inutile) de la créance du Crédit Agricole, le mémoire produit par la partie civile est inapte à permettre de revenir sur le non-lieu (à suivre) au seul motif de calculs unilatéraux et inapropriés et en
regard des résultats de l'enquête financière qui ne sont utilement contestés ;
1) alors qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale, la prescription en matière de délit est de trois années révolues ; que la plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, la plainte des époux Y... était en date du 2 septembre 1996 et que ceux-ci contestaient dans leur mémoire la production de la créance du Crédit Agricole, en soutenant que cette créance était le produit d'un délit d'usure ; qu'en affirmant néanmoins que les faits poursuivis qualifiés d'usure par Jean Y... étaient prescrits, sans rechercher la date de production de la créance du Crédit Agricole, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
2) alors que sont interruptifs du délai de prescription, les actes accomplis par le juge d'instruction, comme les commissions rogatoires ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si les investigations menées sur commission rogatoire à partir de novembre 1996, qui ont conduit à l'ordonnance de non-lieu à suivre du 24 mars 1999, n'avaient pas interrompu la prescription, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte des époux Y... d'abus de confiance ;
" aux motifs qu'il sera donc à nouveau fait remarquer par la chambre d'accusation qu'en aucun cas, la contestation de non-lieu ne peut déboucher sur un nouveau calcul (à la baisse) de la créance du Crédit Agricole, dont il n'est pas contesté que le montant a acquis un caractère définitif au terme de la procédure collective ;
que, de même, il n'est articulé ni dans les motifs, ni dans le dispositif sur le délit d'abus de confiance, ce qui démontre bien que Jean Y... renonce à tenter de rapporter la preuve que toutes les sommes qu'il a versées au Crédit Agricole n'ont pas été affectées au remboursement de ses dettes ;
1) " alors qu'en dehors des exceptions formellement autorisées par la loi, les décisions rendues en matière civile n'ont aucune autorité de chose jugée au regard de l'action publique dont sont saisies les juridictions répressives ; qu'en décidant néanmoins que le montant de la créance contestée du Crédit Agricole avait acquis un caractère définitif au terme de la procédure collective, de sorte que Jean Y... n'était pas en droit de la contester devant elle, la chambre d'accusation, qui a refusé de se prononcer sur l'existence de cette créance, a privé sa décision de motifs ;
2) " alors qu'en affirmant que Jean Y... n'articulait dans son mémoire aucun grief sur le délit de confiance ni dans les motifs ni dans le dispositif, alors qu'il soutenait précisément que le Crédit Agricole faisait courir les intérêts de l'un de ses prêts en date du 14 janvier 1973, depuis le 25 décembre 1972, ce qui constituait le délit d'abus de confiance, la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire de Jean Y..., a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la prescription était acquise pour les faits d'usure et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de confiance reproché ;
Que, dès lors, le premier moyen n'est pas fondé et que le second est irrecevable, par application de l'article 575 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;