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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilles Y..., mandataire judiciaire, domicilié 4, Le ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société X..., puis ès qualités de mandataire de justice de la société X..., désigné à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Créteil le 29 octobre 1997,
2 / M. Serge Z..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ancien commissaire à l'exécution du plan de cession de la société X...,
en cassation de l'arrêt avant-dire droit (RG n° 96/19233) rendu le 7 mai 1998, de l'arrêt rectificatif (RG n° 98/12017) rendu le 3 juillet 1998) et de l'arrêt au fond (RG 96/19233) rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit :
1 / du Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Factofrance Heller, société anonyme, dont le siège est Tour Facto, ..., 92988 Paris-La Défense Cedex 88,
3 / de M. Flavio X..., demeurant ...,
4 / de M. Germain X..., demeurant ...,
5 / de M. Louis X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, et de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Factofrance Heller, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z..., ancien commissaire à l'exécution du plan de cession de la société X..., de son désistement ;
Attendu, selon les arrêts déférés, (Paris, 7 mai 1998, 3 juillet 1998, 18 décembre 1998), que la société X... a cédé au Crédit commercial de France (la banque), selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, des créances qu'elle détenait sur la société Auchan ; que ces mêmes créances ont ensuite été cédées, en exécution d'une convention d'affacturage, à la société Factofrance Heller qui en a reçu le règlement de la société Auchan ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société X..., la banque a assigné la société Factofrance Heller en paiement des sommes reçues de la société Auchan ; que la cour d'appel ayant accueilli cette demande, la société Factofrance Heller a procédé au règlement ; qu'ayant appris ultérieurement que la banque avait reçu des fonds provenant du redressement judiciaire de la société X..., la société Factofrance Heller l'a assignée en paiement de la part de dividendes qu'elle estimait devoir lui revenir ; que la banque a appelé en cause le commissaire à l'exécution du plan de la société X... et offert de lui restituer un trop perçu ; que, par arrêt infirmatif du 7 mai 1998, rectifié le 3 juillet 1998, la cour d'appel a dit le mandataire de la société X... sans droit à se faire remettre par la banque la somme de 3 247 456,02 francs ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1992, a rejeté les demandes de dommages-intérêts et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les condamnations demandées par la société Factofrance Heller et sur les dommages et intérêts réclamés ; que, par arrêt du 18 décembre 1998, la cour d'appel a condamné le mandataire de la société X..., es qualités, à verser la somme de 3 247 456,02 francs à la société Factofrance Heller à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1996 sur 3 237 357,66 francs et du 17 décembre 1997 sur le surplus ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 7 mai 1998 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. Y..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société X... puis mandataire de justice de la société X..., désigné à cet effet le 29 octobre 1997, a formé le 25 février 1999, contre l'arrêt du 7 mai 1998, un pourvoi enregistré sous le n° H 99-12.224 ;
Attendu que M. Y..., qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 7 juillet 1998, un pourvoi enregistré sous le n° M 98-17.790, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 3 juillet 1998 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi contre l'arrêt du 3 juillet 1998 ; que le mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il concerne cet arrêt ;
Et sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 18 décembre 1998 :
Attendu que le mandataire de la société X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1 ) que la défense à une action ne peut dégénérer en abus de droit que s'il est constaté que le défendeur a agi par malice, de mauvaise foi, ou bien s'il a commis une erreur grossière équipollente au dol ; qu'au cas d'espèce, en condamnant le mandataire de la société X..., es qualités, à verser à la société Factofrance Heller une certaine somme à titre de dommages et intérêts sans caractériser en quoi la revendication du mandataire était constitutive de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 ) qu'en tout cas, la défense à une action en justice, ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges ; qu'au cas d'espèce, les juges du premier degré avaient ordonné à la banque de reverser la somme litigieuse à M. Z..., représentant de la société X..., et avaient assorti cette décision de l'exécution provisoire ; qu'en condamnant, néanmoins, le mandataire de la société X..., es qualités, à des dommages et intérêts pour avoir retardé la récupération des fonds par la société Factofrance Heller, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;
3 ) qu'en énonçant dans ses motifs que le préjudice subi par la société Factofrance Heller pouvait être évalué au montant des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 mai 1996, tout en condamnant, dans son dispositif, le mandataire de la société X... à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 3 247 456,02 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1996, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction entre leurs motifs et leur dispositif et ont ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) qu'en tout cas, si le préjudice doit être intégralement réparé, il ne peut en résulter ni perte ni profit pour la victime ; que dès lors, les juges du fond ne peuvent allouer plus que le préjudice réellement subi ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que le préjudice subi par la société Factofrance Heller pouvait être évalué au montant des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 mai 1996, tout en condamnant finalement le mandataire de la société X..., à verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 247 456,02 francs outre les dommages-intérêts, les juges du fond ont alloué une somme supérieure à celle réparant le préjudice réellement subi par la société Factofrance Heller et ont, ainsi, violé l'article "382" du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'interprétant le dispositif de l'arrêt du 7 mai 1998, l'arrêt relève que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dirigée contre le mandataire a déjà été rejetée et qu'il n'est, au surplus, justifié d'aucun abus du droit de tout justiciable de résister à une demande formée à son encontre ;
qu'il retient que les dommages et intérêts sollicités par la société Factofrance Heller sont destinés à réparer un retard dans le paiement ;
qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas condamné le mandataire de la société X... à payer des dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice ;
Attendu, en second lieu, que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif résulte d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel, qui n'a pas encouru le grief de la quatrième branche, ayant retenu, d'un côté, que les droits de la société Factofrance Heller correspondaient à ceux que son subrogeant avait sur la société X..., c'est-à-dire à la somme de 3 247 456,02 francs, d'un autre, que le préjudice de la société Factofrance pouvait être évalué au montant des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1996 ; que cette erreur matérielle ne saurait donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 mai 1998 ;
Constate la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt du 3 juillet 1998 ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 décembre 1998 ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du CCF et de la société Factofrance Heller ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.