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Tribunal de commerce, 05 mars 2026. 2025F00207

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025F00207

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 5 MARS 2026 * 6ème Chambre - N° RG : 2025F00207 (IP n° 2024I03828) BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ Madame [B] [K] CREANCIER * [Adresse 1] Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer comparaissant par Maître [M], Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR & Associés C/ OPPOSANT * Madame [B] [K], [Adresse 2] ayant formé opposition en date du 7 janvier 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 octobre 2024 et signifiée le 24 décembre 2024, comparaissant par Maître Claire WARTEL SEVERAC, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3], à la décharge de Maître Olivier ROQUAIN, Avocat au Barreau d'Agen, membre de la SCP RMC et ASSOCIES - [Adresse 4] L'affaire a été entendue en audience publique le 27 novembre 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Philippe PASSAULT, Président de Chambre, * Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, JUGEMENT FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre de la création de son salon de coiffure, la société COUD'HAIR SAS dont Madame [B] [K] est le président, a souscrit le 29 août 2023, un contrat de prêt d'un montant en principal de 55.550,00 € au taux de 4,35 %, auprès de la [Adresse 5]. Outre un nantissement du fonds de commerce exploité par la société COUD'HAIR SAS au profit de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, ce prêt a été garanti par l'engagement de caution personnel de Madame [B] [K] dans la limite de la somme de 19.998,00 € et dans la limite 36 % des sommes dues. Par jugement du juillet 2024, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société COUD'HAIR SAS. La [Adresse 5] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur par courrier recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2024 pour un montant de 59.607,61 € et a, le même jour, par courrier recommandé avec accusé de réception, informé Madame [B] [K] que les échéances du prêt de la société COUD'HAIR SAS étaient impayées à hauteur de 2.849,63 €, ce même courrier lui indiquait qu'en l'absence de proposition de règlement, la [Adresse 5] engagerait des poursuites judiciaires à son encontre. Sans réponse de sa cliente, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a, par acte du 4 octobre 2024, formulé une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de céans sollicitant le paiement de la somme de 21.281,58 € en solde du prêt, outre des frais accessoires et un article 700 du code de procédure civile, Monsieur le Président du présent tribunal a rendu le 30 octobre 2024 une ordonnance portant injonction à Madame [B] [K] de payer à la [Adresse 5] la somme en principal de 21.281,58 €, outre les frais et accessoires, laquelle a été signifiée à Madame [B] [K] le 24 décembre 2024. Le 7 janvier 2025, Madame [B] [K] formait opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer devant le présent tribunal. Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience 4 mars 2025. C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience. Par ses conclusions déposées à la barre, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 700 et suivants du code de procédure civile, A titre principal : Déclarer que la créance de la [Adresse 5] détenue à l'encontre de Madame [B] [K], en sa qualité de caution personnelle solidaire de la société « COUD'HAIR », est parfaitement fondée, En conséquence, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [B] [K], Condamner Madame [B] [K], en sa qualité de caution personnelle solidaire de la société « COUD'HAIR », à payer à la [Adresse 5] la somme de 19.998,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire : Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [B] [K], Condamner Madame [B] [K], en sa qualité de caution personnelle solidaire de la société « COUD'HAIR », à payer à la [Adresse 5] la somme de 11.315,65 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement, En tout état de cause : Condamner Madame [B] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE [Adresse 6] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris la somme de 33,47 € au titre de frais de la requête, la somme de 102,79 € au titre des frais d'opposition et la somme de 76,04 € au titre des frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution. Par ses conclusions développées à la barre, Madame [B] [K] demande au tribunal de : Vu l'article 1104 du code civil, Vu les articles 2297 et suivants du code civil, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu l'article 2300 du code civil, Vu les articles 1188 et suivants du code civil Vu l'article 1217 du code civil, Juger nul le contrat de cautionnement souscrit par Madame [K] auprès de la BPACA, En conséquence, Débouter la société BPACA de ses demandes, A titre subsidiaire, Juger que la société BPACA n'a pas rempli ses obligations de mise en garde, conseil et de bonne foi vis à vis de Madame [K], En conséquence, Juger la société BPACA déchue de ses droits de poursuite à l'égard de Madame [K], Juger que le préjudice de Madame [K] est égal à l'intégralité des sommes qui lui sont réclamées par la société BPCA, Débouter la société BPACA de toutes ses demandes, A titre encore plus subsidiaire, Juger l'engagement de Madame [K] disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement, Juger nulle les facultés de remboursement de Madame [K] au moment de son engagement à titre de caution, En conséquence, Réduire à 1,00 € le montant de l'engagement de caution de Madame [K], Débouter la société BPACA de ses demandes en ce qu'elle excède 1,00 €, A titre encore plus subsidiaire, Limiter à la somme de 19.988,00 € l'engagement de caution de Madame [K], Débouter la société BPACA du surplus de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, Si par impossible le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de Madame [K] Vu l'article 1343-5 du code civil, Juger que Madame [K] pourra procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre : * En 23 mensualités de même montant, correspondant au 1/23 des condamnations prononcées, en principal, * et qu'au titre de la 24 eme mensualité, Madame [K] procédera au règlement du solde des sommes dues, Juger que les intérêts seront imputés sur le capital, Vu l'article 514 et suivants du code de procédure civile, Ecarter l'exécution provisoire de droit, En tout état de cause, Condamner que la société BPACA à payer à Madame [K] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. MOYENS ET MOTIFS Pour la [Adresse 5] Madame [B] [K] est mal fondée dans ses prétentions à la nullité de l'acte de prêt au motif invoqué de défaut de mise en garde de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, de la nullité de l'acte de caution au motif de l'ambiguïté dont il serait entaché concernant les limites de l'engagement de la caution. Madame [B] [K] ne peut, par ailleurs, invoquer une responsabilité de la [Adresse 5] au motif d'un défaut de mise en garde de la caution. Madame [B] [K] ne justifie pas des moyens qu'elle mettrait en œuvre pour respecter l'engagement qu'elle sollicite d'un échelonnement de sa dette sur 24 mois, et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE s'y oppose. Pour Madame [B] [K] La [Adresse 5] ne s'est pas enquise de la faisabilité de l'opération dans laquelle elle se lançait par la création de son salon de coiffure, n'ayant aucune expérience antérieure d'entrepreneur, ni compétences comptables. La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne l'a pas mise en garde alors que ses capacités financières ne permettaient pas de prétendre au prêt qui a été accordé à sa société. Sa situation personnelle financière était disproportionnée à la date de son engagement de caution. SUR CE, A l'injonction de payer signifiée par la [Adresse 5] le 24 décembre 2024, Madame [B] [K] a fait opposition, dans les délais prescrits par l'article 1416 du code de procédure civile, le 7 janvier 2025. Cette opposition étant régulière en la forme le tribunal la dira recevable et il conviendra de statuer au fond. Au fond, Sur les différents moyens invoqués par Madame [B] [K] pour solliciter la nullité de l'acte de prêt et de l'acte de caution Le tribunal rappellera que : S'agissant de l'absence de mise en garde dont la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE se serait rendue coupable, Madame [B] [K] ne peut valablement prétendre être profane alors qu'elle a su prendre les dispositions nécessaires à la création de sa société. L'absence de compétences qu'elle invoque aujourd'hui et dont la [Adresse 5] n'aurait pas tenu compte, ne relève en rien d'une défaillance de celle-ci dont la responsabilité s'arrête à s'assurer de la proportionnalité de la capacité financière de l'emprunteur avec le crédit sollicité. S'agissant de son consentement à l'engagement de caution dont Madame [B] [K] estime qu'il a été vicié, de par la confusion entre la somme maximale de son engagement – soit 19.998,00 € - et le taux de 36 % du solde du prêt restant en souffrance, il conviendra donc de rappeler que la somme de 19.998,00 € correspond très exactement à 36 % du montant du prêt consenti de 55.550,00 € à la société COUD'HAIR SAS. En l'espèce, la créance de la [Adresse 5] sur la société COUD'HAIR SAS, déclarée à l'administrateur judiciaire est de 59.607,61 €. Cette somme constitue bien la dette de la société en liquidation de par les échéances et divers frais et intérêts qui n'ont pas été payés. L'application de ce taux de 36 % verrait le montant de la caution appelée redevable de 21.458,74 € (36 % x 59.607,61 €). Dans la mesure où l'engagement de caution est strictement limité à la somme de 19.998,00 €, c'est de cette somme maximale dont la [Adresse 5] pourrait contractuellement se prévaloir vis-à-vis de Madame [B] [K]. Le tribunal ne peut valider aucune confusion possible dans les exigences de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et Madame [B] [K] est donc mal fondée dans sa prétention contraire. S'agissant de la disproportion de l'engagement de Madame [B] [K], le tribunal rappellera que c'est à la caution qu'il appartient de faire la démonstration chiffrée d'une éventuelle disproportion de l'engagement à la date de l'acte. Madame [B] [K] qui, dans ses conclusions, entend limiter son engagement à la somme de 1,00 €, n'apporte aucun élément probant au soutien d'une disproportion de son engagement à la souscription du prêt concomitant de son engagement de caution. Sur le quantum de la caution Le tribunal constatera que la fiche patrimoniale dont il est fait état par les parties est composée de revenus salariaux (7.473,00 €) et d'allocations (3.605,00 €), outre deux comptes d'épargne (2.841,65 €), le tout diminué de charges (217,00 €), soit un total de 11.315,65 €. Le tribunal rappellera les dispositions de l'article 2300 du code civil - dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er janvier 2022 : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » Le tribunal dira, qu'à la date de son engagement de caution, la capacité financière de Madame [B] [K] correspond à 56 % du montant de sa caution et que celle-ci s'en trouve, dès lors, manifestement disproportionnée. De tout ce qui précède, le tribunal dira que les différents moyens développés par Madame [B] [K] n'emportent pas sa conviction d'une quelconque confusion ou d'un quelconque manquement dont la [Adresse 5] se serait rendue coupable vis-à-vis d'elle et, en conséquence, la déboutera de l'intégralité de ses prétentions et la condamnera sur le fondement de l'article 2300 du code civil visé supra, à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme totale et maximale de 11.315,65 € correspondant à sa capacité financière à la date de son engagement et au titre de son cautionnement de la société COUD'HAIR SAS. Sur la demande d'échelonnement de la dette Madame [B] [K] sollicite un étalement de la dette sur 24 mois mais elle ne produit aucun élément qui permettrait de garantir son engagement à respecter les échéances. Elle sera déboutée de cette demande. Sur l'exécution provisoire Madame [B] [K] demande que le tribunal n'ordonne pas cette mesure, en rappelant - comme c'est effectivement le cas - qu'il a la faculté de le faire. Madame [B] [K] ne démontre, ni ne produit les motivations qui rendraient, en l'espèce, cette mesure de droit, manifestement excessive dans les conséquences qu'elle implique. Le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La [Adresse 5] demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile à être indemnisée de la somme de 2.500,00 €. Le tribunal dira qu'il serait inéquitable de laisser à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les frais irrépétibles engagés dans la présente affaire, fera droit à sa demande et en réduira le quantum à la somme de 500,00 € qu'il condamnera Madame [B] [K] à lui payer. Succombant à l'instance, Madame [B] [K] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris la somme de 33,47 € au titre de frais de la requête, la somme de 102,79 € au titre des frais d'opposition et la somme de 76,04 € au titre des frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. Dit Madame [B] [K] recevable en son opposition en la forme, Au fond, Déboute Madame [B] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamne Madame [B] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 11.315,65 € (ONZE MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre de son engagement de caution, Condamne Madame [B] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [B] [K] aux entiers dépens, outre la somme de 33,47 € ( au titre de frais de la requête, la somme de 102,79 € au titre des frais d'opposition et la somme de 76,04 € au titre des frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 € Dont T.V.A. : 13,15 €.

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