Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-11.167
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.167
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Maryse X... épouse Y...,
2 / M. Joël Y...,
tous deux demeurant Pizzeria du Clocher, ... de la Tour,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit de M. Daniel Z..., demeurant ... de la Tour,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., de Me Garaud, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ou de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que les actes de passage dont se prévalait Mme Y... ne suffisaient pas à établir l'existence d'une possession exercée à titre de copropriétaire, et que celle-ci ne démontrait l'accomplissement d'aucun acte matériel de nature à établir une telle possession, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que la preuve n'était pas rapportée d'un usage depuis moins de trente ans de la servitude de passage alléguée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard