Cour de cassation, 23 octobre 1996. 96-81.394
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.394
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 6 février 1996, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à 140 000 francs d'amende;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ainsi que des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le titulaire d'un permis de construire (Guy Y..., demandeur) coupable d'avoir le 27 novembre 1991, édifié une construction non conforme aux plans annexés à l'autorisation administrative;
"aux motifs que, suite au constat effectué par un agent de la direction départementale de l'Equipement, le demandeur avait été poursuivi sous la prévention d'avoir à Peymeinade, le 19 juin 1990, édifié une construction non conforme aux plans joints au permis de construire, faute d'avoir réalisé un poteau d'incendie, des zones de verdure et six parkings ainsi que, compte tenu de l'implantation de deux piscines, de la transformation de deux garages en surfaces habitables et de la construction de deux mezzanines; qu'ayant effectué une visite sur les lieux le 21 décembre 1993, l'agent de la direction départementale de l'Equipement avait constaté que seules demeuraient en situation irrégulière les piscines et les mezzanines, les autres travaux étant alors conformes aux plans; que, le 2 juin 1994, après que le prévenu eut déposé deux déclarations de travaux exemptées de permis, l'autorité administrative lui avait délivré un certificat de conformité; que la régularisation des travaux intervenue a posteriori laissait cependant subsister l'infraction tandis que le prévenu ne pouvait se prévaloir du fait qu'aucun permis n'était nécessaire pour la construction de piscines ou de mezzanines; qu'en effet, il ne s'agissait pas de travaux isolés ou sur des constructions existantes mais de constructions faisant partie d'un ensemble d'une construction nouvelle ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire en l'état de plans déposés; que le jugement entrepris devait donc être confirmé sur la culpabilité; qu'il résultait toutefois des documents produits par le demandeur que les travaux avaient été achevés le 27 novembre 1991 et que, le
17 décembre suivant, le certificat de conformité lui avait été refusé eu égard notamment à la transformation des garages en surfaces habitables, la création de mezzanines dans les combles, la construction de deux piscines, l'absence d'aires de stationnement matérialisées et d'espaces verts, de sorte qu'à cette date les travaux achevés n'étaient toujours pas conformes au permis, sous réserve du poteau d'incendie qui avait effectivement été mis en place; qu'il y avait donc lieu de constater que l'infraction avait été commise le 27 novembre 1991 et non le 19 juin 1990 (voir arrêt attaqué, p. (, dernier alinéa, à p. 6, alinéa 2);
"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'acte qui les a saisies;
qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable d'avoir édifié une construction non conforme aux plans annexés au permis de construire à une date différente de celle visée dans la citation, cela sans constater qu'il aurait expressément accepté d'être jugé sur des faits non dénoncés par l'acte de poursuite";
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les juges, qui ont constaté que les travaux réalisés en méconnaissance des prescriptions du permis de construire avaient été achevés le 27 novembre 1991, n'ont nullement excédé les limites de leur saisine;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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