Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TRANSOR, dont le siège social est ..., Les Sables d'Olonne (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des urgences - 1ère section) au profit :
1°/ de Monsieur Marcel B..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société PERRAY et FILS, société anonyme dont le siège est à "Mouzinière" Le Château d'Olonne (Vendée) Les Sables d'Olonne, ledit M. B..., demeurant ..., La Roche-sur-Yon (Vendée),
2°/ de Monsieur Jean-Claude A..., demeurant ..., Les Sables d'Olonne (Vendée),
défendeurs à la cassation,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. C..., X..., Y... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis Vincent, conseillers, MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée Transor, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. B... en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Perray et fils et contre M. Jean-Claude A... ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ou qui ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, saisi par le syndic d'une action tendant à voir déclarer inopposable à la masse des créanciers de la société Perray et fils en liquidation des biens la vente immobilière que cette société avait consentie à la société Transor, le tribunal a ordonné, avec une mesure d'instruction, la consignation par la société Transor d'une somme correspondant au prix fixé dans l'acte ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Transor contre ce jugement, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, a constaté que la fixation de la consignation, qui ne tranchait pas le fond, était une mesure provisoire ; qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi en cette matière, le pourvoi contre un tel arrêt, qui n'a lui-même ni mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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