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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par jugement du 9 janvier 1996, Mme X... a été condamnée à payer à la société UBN la somme de 2 070 058,72 francs avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 27 février 1993, au titre d'un cautionnement solidaire souscrit le 27 mai 1991, après le divorce d'avec son époux séparé de biens, M. Y..., prononcé le 5 février 1991 ; que, par un arrêt du 22 juin 2001, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement ayant accueilli l'action paulienne exercée par la société UBN et révoqué l'acte d'apport à la SCI des Ormes, en date du 8 juillet 1992, de l'immeuble appartenant indivisément aux deux époux et l'acte du 18 juillet 1995 par lequel Mme X... avait cédé les parts sociales qu'elle détenait dans cette société au profit de M. Y... ; qu'ayant fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les parts et portions de Mme X... dans l'immeuble indivis, la société UBN a assigné M. Y... et Mme X... en liquidation de l'indivision et licitation de cet immeuble ; qu'en cours d'instance M. Y... et Mme X... sont convenus de la liquidation et du partage de l'indivision ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2006) d'avoir prononcé la nullité de l'état liquidatif des biens indivis après divorce, dressé devant notaire le 11 août 2004 entre M. Y... et Mme X... ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'état liquidatif avait été établi après que la société UBN eut assigné les ex-époux en liquidation de l'indivision et partage de l'immeuble indivis, et constaté que l'indemnité due par l'épouse pour l'occupation privative de cet immeuble avec les enfants communs avait été calculée depuis 1991 sans tenir compte de la prescription, la cour d'appel a souverainement retenu que le calcul de l'indemnité d'occupation avait été effectué de façon artificielle, pour les besoins de la cause, afin d'augmenter le montant de la créance de M. Y... au point que Mme X... n'ait plus aucun droit à faire valoir dans l'indivision et estimé qu'aucun flux financier entre les ex-époux n'établissait la réalité du prêt dont Mme X... aurait été redevable ; qu'en ayant déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à procéder à la recherche invoquée, que le partage était fictif et qu'il avait eu pour seul but d'aboutir à un résultat identique à celui des actes antérieurement révoqués et d'attribuer l'immeuble indivis à M. Y... pour faire échec aux droits du créancier de Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société UBN ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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