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Cour d'appel, 13 septembre 2012. 11/22408

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/22408

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2012

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2012 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22408 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 10/071860 APPELANTE SA AREVA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS, toque : L 301 INTIMES Monsieur [L] [L] Demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, Me Charles-Hubert OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0029 Assisté de Me Pierre-Edouard GONDRAN de ROBERT , avocat au barreau de PARIS, toque :G 210 SAS LOGICA BUSINESS CONSULTING agissant en la personne de son représentant légal y domicilié Ayant son siège social [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée de Me Georges JENSELME, avocat au barreau de PARIS, toque : P 426, plaidant pour la SCP DERRIENNIC'ASSOCIES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire, Madame Isabelle ORVAIN, Conseillère et Madame Pascale BEAUDONNET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente Madame Isabelle ORVAIN, Conseillère Madame Pascale BEAUDONNET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE En décembre 2008, la société Areva a confié à la société Logica Business Consulting (société Logica) une mission d'harmonisation de son système de paye pour un ensemble de 26.000 personnes, moyennant des honoraires de 3.707.918€ HT. En février 2009, la société Logica faisait état de prestations hors contrat et demandait une révision de ses honoraires. Les demandes de la société Logica, de 8.000.000€ supplémentaires, n'ont pas été acceptées par la société Areva. La société Logica a alors engagé une procédure en référé. Une ordonnance de référé, prononcée le 22 octobre 2010, a désigné Monsieur [S] [S] en qualité d'expert avec la mission définie par ladite ordonnance. Par ordonnance du Juge du contrôle des expertises, du 18 novembre 2010, Monsieur [S] [S] a été remplacé par Monsieur [L] [L]. En octobre 2011 la société Areva a demandé au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, la récusation de Monsieur [L] [L] lui reprochant d'avoir accepté une mission de conseil au bénéfice de la société Haulotte dans un différend l'opposant à une société filiale à 100% d'Areva. Par ordonnance du Juge du contrôle des mesures de l'instruction, prononcée le 29 novembre 2011, le Tribunal de Commerce de Paris a : - dit mal fondée la demande de récusation de l'Expert par Areva et l'en déboute, - dit qu'en cas de nouvelle difficulté rencontrée par Monsieur l'Expert dans l'exécution de sa mission telle qu'elle se présente désormais, il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, - dit que la présente décision sera notifiée aux parties et communiquée à l'expert désigné. Vu l'appel de cette ordonnance interjeté le 16 décembre 2011 par la société Areva. Vu les dernières conclusions signifiées le 7 mai 2012, par lesquelles la société Areva demande à la Cour de : - infirmer l'ordonnance prononcée par le juge du contrôle près du Tribunal de commerce de Paris du 29 novembre 2011. Et statuant à nouveau, Sur la recevabilité de la demande d'Areva, - dire et juger que la cause de récusation de l'expert judiciaire a été révélée à Areva le 3 octobre 2011. En conséquence, - déclarer recevable la demande de récusation d'Areva en ce qu'elle a été formulée dès connaissance de sa cause. Sur le bien fondé de la demande d'Areva, - dire et juger que la mission de conseil, que l'expert judiciaire a accepté contre les intérêts du Groupe Areva, met en cause son impartialité objective l'empêchant de poursuivre sa mission d'expertise judiciaire. En conséquence, - prononcer la récusation de Monsieur [L] [L], - ordonner le remplacement de Monsieur [L] par tel Expert qui plaira à la Cour de désigner. La société Areva soutient que Monsieur [L] n'ignorait pas, en acceptant une mission de conseil à l'encontre d'une filiale d'Areva et alors qu'il assumerait dans le même temps une mission d'expert judiciaire dans deux affaires l'impliquant, qu'il se trouvait face à un conflit d'intérêts. Elle soutient que sa demande est parfaitement recevable et fait valoir qu'elle a agi dès la révélation de la cause de récusation, qui lui a été révélée le 3 octobre 2011. Elle avance que l'implication de Monsieur [L] en qualité de Conseil privé d'un adversaire d'une société du groupe Areva est de nature à créer un défaut d'impartialité contraire à l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La société Areva prétend que, selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, l'expert doit être intrinsèquement impartial, mais encore, les circonstances dans lesquelles il intervient ne doivent pas être de nature à faire naître chez les parties un soupçon légitime de partialité. En l'espèce, l'expert aurait manqué à son devoir d'impartialité objective en acceptant une mission de conseil privé pour les besoins de laquelle il aurait objectivement un parti pris contre Euriware, filiale d'Areva, et dans le même temps une mission d'expert judiciaire. Vu les dernières conclusions signifiées le 11 avril 2012, par lesquelles la société Logica Business Consulting demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 novembre 2011. Y ajoutant : - condamner la société Areva à une amende civile de 50 000 euros, - condamner la société Areva à verser à la société Logica une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - condamner la société Areva aux entiers dépens. La société Logica soutient que l'article 234 alinéa 2 du code de procédure civile, s'interprète strictement, que la demande de récusation de la société Areva est irrecevable comme portée tardivement devant le juge du contrôle de l'expertise. La société Logica réplique également que la société Areva n'apporte aucune preuve de l'existence d'un manque d'objectivité de la part de l'expert. Le litige entre les sociétés Euriware et Haulotte n'étant pas contentieux, il ne pouvait à ce titre interférer avec l'expertise judiciaire opposant Areva et Logica. L'appelante n'invoquerait aucun fait matériel en relation avec l'expertise en cours de nature à alimenter son grief. Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mai 2012, par lesquelles Monsieur [L] [L] demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 novembre 2011 par Monsieur le juge du contrôle des expertises du Tribunal de commerce de Paris; - condamner la société Areva à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] soutient que l'impartialité de l'expert est présumée jusqu'à preuve contraire et que ces fonctions exercées auprès des plus hautes juridictions excluent toute suspicion de partialité. D'après Monsieur [L], la mission de conseil qu'il a acceptée de mener pour la société Haulotte présente un caractère uniquement technique. Cette expertise concerne le conflit qui oppose la société Haulotte à son assureur et non sur le conflit qui oppose la société Haulotte à Euriware. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de récusation de l'expert : Considérant que la société Logica soutient que l'action en récusation de l'expert judiciaire, Monsieur [L] [L], intentée par la société Areva doit être déclarée irrecevable, en raison de la tardiveté de cette demande par rapport à la connaissance par la société Areva de la cause de récusation qu'elle allègue ; qu'elle avance que la société Areva a eu connaissance de la cause de récusation par un compte rendu de réunion, échangé par courriel du 26 juillet 2011, alors qu'elle a introduit sa demande de récusation par une requête du 3 novembre 2011, soit plus de trois mois après la révélation de la cause de récusation. Mais considérant qu'aux termes de l'article 234 alinéa 2 du code de procédure civile, la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation. Que cette disposition a pour but de vider promptement les incidents relatifs à la récusation des experts judiciaires et de faire ainsi échec aux actions en récusation dilatoires, que toutefois cette disposition ne doit pas faire échec au droit des parties de demander la récusation de l'expert désigné dans l'instance, qu'en conséquence il convient d'apprécier la diligence de la partie qui demande la récusation de l'expert, exigée par la disposition précitée , à partir de la date où cette dernière connaît effectivement la cause de récusation éventuelle, et non à partir du moment où elle était en mesure de la connaître. Considérant qu'en l'espèce la société Areva était, en effet, susceptible de connaître le conflit d'intérêt qu'elle allègue à la suite d'un mail, du 25 juillet 2011, envoyé par Madame [R] [R] suite à une réunion qui s'est tenue en présence de Monsieur [L] [L], dans le cadre du différend, alors non contentieux, opposant la filiale à 100 % d'Areva, Euriware, à la société Haulotte, Monsieur [L] [L] étant présent en qualité d'expert amiable de la société Haulotte ; que toutefois la représentante de la société Areva à cette réunion, Madame [M] [M], n'avait pas connaissance de l'intervention de Monsieur [L] [L] dans le litige opposant la société Areva à la société Logica ; que par conséquent à la suite de cette réunion et de l'envoi de ce mail la société Areva ne connaissait pas le conflit d'intérêt supposé qui devait, plus tard, alimenter sa demande en récusation. Considérant que la cause de récusation invoquée a été révélée à la société Areva à la suite d'une seconde réunion qui s'est tenue le 3 octobre 2011, en présence de Monsieur [L] [L], dans le cadre du différend opposant la filiale à 100 % d'Areva, Euriware, à la société Haulotte, et à laquelle participait cette fois Madame [J] [J] qui avait connaissance de la désignation de Monsieur [L] [L] en qualité d'expert judiciaire, notamment, dans le litige opposant la société Areva à la société Logica. Considérant que le 3 octobre 2011, à la suite de cette réunion, Madame [J] [J] a envoyé un mail à Madame [M] [M], dans lequel elle lui révèle que Monsieur [L], expert technique de la société Haulotte est également expert judiciaire « dans deux expertises où Areva est partie », qu'il « s'est ainsi placé en situation de conflit d'intérêts ». Considérant que la révélation de la cause de récusation est intervenue à cette date, que la société a déposé une requête en récusation devant le Tribunal de commerce de Paris le 28 octobre 2011, que le 8 novembre les parties étaient convoquées pour une audience le 22 novembre 2011. Considérant que la société Areva a introduit sa demande dès la révélation de la cause de récusation, et que la recevabilité de la demande de récusation n'est pas contestée par ailleurs. Considérant qu'il convient de déclarer recevable l'action en récusation intentée par la société Areva. Sur le bien-fondé de la demande en récusation : Considérant que la société Areva invoque, au soutien de sa demande en récusation de l'expert judiciaire, le renvoi de l'article 234 du code de procédure civile à l'article 341 du même code, qui définit les causes de récusation applicables aux techniciens, qu'elle fait valoir le caractère non limitatif de ces causes de récusation, eu égard aux exigences d'impartialité de l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Considérant que la société Areva invoque en particulier l'impartialité objective, requise de la part de tout expert judiciaire, qui veut que les circonstances de l'intervention du technicien ne soient pas de nature à faire naître dans l'esprit des parties un soupçon légitime de partialité. Qu'elle soutient que Monsieur [L] [L], en cumulant la qualité de conseil privé de la société Haulotte dans une affaire alors non contentieuse l'opposant à la filiale Euriware de la société Areva, avec celle d'expert judiciaire, dans le litige opposant la société Areva à la société Logica, a manqué au devoir d'impartialité, faisant naitre un soupçon légitime de partialité dans l'esprit des parties. Que la société Areva produit à cette fin un compte rendu de réunion en date du 26 juillet 2011 et un mail du 3 octobre 2011 dans lesquels il apparaît que Monsieur [L] [L] défendait les intérêts de la société Haulotte en qualité de conseiller technique dans une affaire opposant celle-ci à la filiale Euriware de la société Areva, qu'elle se fonde également sur le rapport établi par Monsieur [L] [L] pour la société Haulotte pour tenter de démontrer son parti pris à l'encontre de la société Euriware et de la société Areva. Mais considérant que, si en effet, l'article 341 du code de procédure civile, qui définit les huit causes de récusation applicables aux juges et aux experts, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire, l'exigence d'impartialité objective résultant de l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme s'impose aux juges et aux experts de sorte que les techniciens doivent, dans l'accomplissement de leur mission, veiller à ne pas créer dans l'esprit des parties un doute légitime sur leur impartialité. Et considérant qu'un lien de subordination, qu'une proximité ou qu'un lien commercial et financier entre l'expert et l'une des parties à l'instance seraient effectivement de nature à créer dans l'esprit de l'autre partie un doute légitime sur l'impartialité de l'expert. Qu'en l'espèce il n'est pas soutenu, ni même allégué, qu'un lien de ce type existe entre la société Haulotte, pour le compte de laquelle l'expert a effectivement pratiqué une mission d'expertise privée, et la société Logica ; que la seule intervention de l'expert dans une mission non contentieuse pour le compte d'une société qui n'est pas impliquée dans le litige opposant les parties à l'instance, et dans laquelle la société demanderesse à la récusation n'est impliquée que par le truchement d'une filiale, ne saurait conduire à récuser l'expert pour manquement à son devoir d'impartialité objective. Et considérant, en conséquence, que l'intervention de Monsieur [L] dans le différend entre la société Euriware et la société Haulotte, même pour le compte de cette dernière, ce qui n'est pas contesté, est sans incidence sur l'obligation d'impartialité objective qui s'impose à l'expert. Considérant par ailleurs que la preuve n'est pas rapportée par la société Areva que la fonction d'expert au service de la société Haulotte présente un caractère de continuité et de concomitance suffisant pour qu'elle ait pu amener la société Areva à douter de son impartialité. Considérant en effet que Monsieur [L] a été nommé par une ordonnance du 8 novembre 2010, que les réunions au cours desquelles cet expert était présent, au nom de la société Haulotte, se sont déroulées en juillet et octobre 2011, que le rapport d'expertise a été remis à la société Haulotte le 14 octobre 2011, qu'en conséquence les soupçons d'impartialité de la société Areva à l'égard de Monsieur [L] ne sont pas légitimes. Considérant enfin que le moyen tiré de ce qu'il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [L] accomplissait une expertise pour le compte et dans l'intérêt de la société Haulotte, s'il est fondé en fait et n'est pas contesté, n'est pas de nature à constituer un manquement à l'exigence d'impartialité objective de Monsieur [L], en l'absence de lien suffisant et direct entre la mission non contentieuse de l'expert pour la société Haulotte et la mission d'expert judiciaire. Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de récusation présentée par la société Areva. Sur la demande de condamnation de la société Areva à une amende civile : Considérant que le comportement procédural de la société Areva n'est constitutif d'aucun abus. Sur les frais irrépétibles : Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Logica une indemnité de 7.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Considérant qu'il n'y pas lieu d'allouer à Monsieur [L] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, CONDAMNE la société SA Areva à payer à la société SAS Logica Business Consulting la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SA Areva aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente E. DAMAREYC. PERRIN

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