Cour de cassation, 08 novembre 2006. 06-60.048
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-60.048
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 9 février 2006) que M. X... a été désigné le 1er juillet 2003 comme délégué syndical et représentant syndical au comité central d'entreprise de la société CGEA Connex Ile-de-France par le syndicat CGT-GGEA Connex Ile-de-France affilié à la fédération des transports CGT ; que la commission exécutive de cette fédération, elle-même affiliée à la CGT, a pris le 27 octobre 2005 une délibération prononçant l'exclusion du syndicat CGT-CGEA Connex ; que le 14 novembre 2005, l'Union locale CGT de Chatou a, en accord avec le syndicat CGT-CGEA Ile-de-France, "confirmé les nominations de M. X..." comme délégué syndical et représentant syndical au comité central d'entreprise ; que le 11 janvier 2006, la fédération nationale des syndicats des transports CGT (FNST-CGT) a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical central au comité central d'entreprise ; que la société Veolia, venant aux droits de la société Connex Ile-de-France a contesté cette désignation ;
Sur les moyens réunis du pourvoi du syndicat CGT-CGEA Connex Ile de France, de M. X... et de l'Union locale CGT de Chatou
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile et L. 412-15 du code du travail, il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... comme délégué syndical et représentant syndical au comité central d'entreprise faite le 14 novembre 2005 par l'Union locale CGT, et validé la désignation par la FNST-CGT de M. Y... comme délégué syndical central, et condamné solidairement l'Union locale CGT de Chatou et le syndicat CGT-CGEA Connex à payer une somme à titre de dommages-intérêts à la FNST-CGT ;
Mais attendu, d'abord, qu'en application de la règle de l'oralité des débats, les moyens sont présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce ;
attendu, ensuite, que le tribunal a répondu en l'écartant au moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre d'une procédure régulière précédant l'exclusion d'un syndicat de la confédération générale du travail ; attendu, enfin, que le tribunal d'instance, qui a retenu que la preuve de l'affichage de la confirmation de la désignation de M. X... par l'Union locale CGT de Chatou n'était pas rapportée et qu'il n'était pas établi que la FNST-CGT avait eu connaissance de cette désignation avant le litige, a pu en déduire que ce syndicat n'était pas forclos dans sa demande d'annulation de cette désignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Véolia :
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 412-1, L. 411-10, L. 412-4 et L. 412-11 du code du travail, manque de base légale au regard des articles L. 410-1 et L. 412-11 du code du travail, la société Véolia fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... opérée le 14 novembre 2005 par l'Union locale CGT de Chatou et de lui avoir substitué la désignation de M. Y... faite par la Fédération CGT des transports le 11 janvier 2006 ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir relevé que le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France avait été exclu de la fédération nationale des syndicats des transports CGT, si bien qu'il ne pouvait plus se prévaloir de la présomption de représentativité par affiliation, a constaté que la confirmation de M. X... par l'union locale de Chatou en accord avec le syndicat CGT-CGEA Connex, était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat CGT-CGEA Connex Ile-de-France, M. X... et l'Union locale CGT de Chatou à payer à la Fédération nationale des syndicats des transports CGT et M. Y... la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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