jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 2004) et les productions, qu'un jugement a déclaré nulle pour absence de cause la convention signée, le 29 mai 1992, entre M. X... et Mme Y... et a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision ayant existé entre eux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la convention était devenue caduque pour défaut de réalisation de la condition suspensive et d'avoir par voie de conséquence jugé qu'il appartiendrait au notaire désigné de dresser l'état liquidatif, alors, selon le moyen, que si le juge a le pouvoir de restituer aux faits et actes juridiques leur exacte qualification, il doit exercer ce pouvoir dans le respect du principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne sollicitait que soit constatée la caducité de l'acte litigieux pour défaut de réalisation d'une condition suspensive, ni même n'alléguait que l'acte comporte une telle condition suspensive ; que dès lors, s'ils entendaient constater la caducité de l'acte pour défaut de réalisation de la condition suspensive, les juges d'appel se devaient de provoquer la discussion des parties, au plus tard le jour de l'audience des débats, sur cette nouvelle qualification ; que faute de l'avoir fait, leur décision encourt la censure pour violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et plus précisément au regard des exigences d'un procès à armes égales ;
Mais attendu qu'examinant en fait et en droit le mérite des prétentions respectives des parties et les pièces soumises à son appréciation, la cour d'appel, qui n'a fait que restituer son exacte qualification à l'acte litigieux, par application de la règle de droit, n'était pas tenue de soumettre son initiative à la discussion des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme e 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard