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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 92-82.272

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.272

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 avril 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du FINISTERE sous l'accusation de viols ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de Laurent X..., du chef des crimes de viols aggravés commis sur les personnes de Valérie et de Véronique X... ; "alors que l'attentat à la pudeur, même allant jusqu'à l'acte de pénétration sexuelle, même commis sur un mineur de quinze ans, ne saurait être qualifié de viol en l'absence de violence, contrainte ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a caractérisé à l'encontre de l'inculpé aucun acte de violence, de contrainte ou de surprise, et n'a retenu la qualification de viol que parce que les parties civiles ont déclaré ne pas avoir "osé" s'opposer aux agissements qu'elles dénonçaient ; que dès lors, c'est à tort que la qualification de viol a été retenue" ; Attendu que, pour renvoyer Laurent X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur les personnes de ses deux petites filles Valérie et Véronique X..., l'arrêt attaqué énonce que dès l'âge de 7-8 ans pour la première, 8-9 ans pour la seconde, leur grand-père avait pris l'habitude de les entraîner, sous des prétextes divers, pour s'isoler dans une chambre ou après des caresses préalables, il les déshabillait puis les pénétrait, tantôt avec son sexe tantôt avec un doigt ; que Valérie X... a indiqué ne pas avoir osé s'opposer à ces agissements, son grand-père lui ayant demandé de se taire, ajoutant qu'une fois il aurait tenté de la pénétrer par derrière mais qu'elle avait pu se dégager ; que Véronique X... a précisé qu'un jour, Laurent X... "lui aurait également imposé un rapport sexuel dans le garage en la plaquant contre le capot de la voiture" ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que pour certains d'entre eux au moins, les agissements rapportés à les supposer établis, consistant en des actes de pénétration sexuelle accomplis contre la volonté des fillettes sous l'effet de la surprise, d'une violence ou d'une contrainte morale, caractériseraient des crimes de viol ; Qu'en cet état, l'arrêt attaqué échappe à toute censure ; qu'il appartiendra à la cour d'assises, qui n'est pas liée par la qualification de la chambre d'accusation, de caractériser, d'après les déclarations de la Cour et du jury, les faits affirmés par ces déclarations ; d D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz