Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 avril 2022. 20-20.242

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.242

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10273 F Pourvoi n° R 20-20.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 M. [Z] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-20.242 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F] M. [Z] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR déclaré non fondée sa contestation de la mesure de saisie attribution pratiquée par la SCP Silvestri Baujet le 9 janvier 2019 entre les mains de la banque Crédit Mutuel Arkea 1°- ALORS QUE le délai de recours contre les ordonnances de taxe et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution ; qu'en l'espèce, M. [Z] [F] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le recours qu'il avait formé le 25 mars 2017 contre l'ordonnance du 20 janvier 2017 était toujours pendant lors de la saisie-attribution du 9 janvier 2019 ; qu'en énonçant au seul motif de ce que M. [Z] [F] s'était désisté d'un recours postérieur du 19 juin 2017, que l'ordonnance du 20 janvier 2017 n'était plus frappée d'appel à la date de l'assignation valant contestation de la saisie-attribution du 9 janvier 2019 et devait recevoir exécution, sans rechercher si, au jour de cette saisie-attribution du 9 janvier 2019, le précédent recours du 25 mars 2017 ne subsistait pas de sorte que le caractère exécutoire de cette ordonnance était suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 714, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble de l'article R. 663-39 du code de commerce ; 2°- ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [Z] [F] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la saisie-attribution du 9 janvier 2019 pratiquée en vertu de l'ordonnance du 20 janvier 2017 ayant arrêté les émoluments de la SCP Silvestri Baujet à la somme de 3 228,32 euros TTC, était nulle dès lors que cette ordonnance n'avait pas été notifiée de façon régulière en ce que la lettre de notification indiquait seulement que « le recours peut être formé devant le premier président de la cour d'appel », sans mentionner la possibilité d'un recours devant le président du tribunal de grande instance ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. [Z] [F] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-14 | Jurisprudence Berlioz