Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-86.489
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.489
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Christian,
- A... Maurice,
- X... Claudine, épouse A...,
- B... Nicole, épouse A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 11 juin 1999 qui, pour dénonciation calomnieuse de Roland Y..., a condamné le premier à 20 000 francs d'amende, à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, les trois autres, chacun à 10 000 francs d'amende et à 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 et 373 de l'ancien Code pénal, 226-10 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu (Christian A..., le demandeur) coupable de dénonciation calomnieuse commise, selon les termes de l'ordonnance de renvoi, les 18 août 1992, 31 janvier 1993, 17 juin 1994, en répression l'a condamné à une peine d'amende de 20 000 francs et à la privation des droits civiques prévus à l'article 131-26 du nouveau Code pénal pendant trois ans ;
" aux motifs que Christian A..., conseiller municipal à Benfeld, avait porté une première plainte contre le maire de cette ville le 10 août 1992 pour un délit d'ingérence en reprochant à Roland Y... d'avoir fait acquérir par la commune un terrain contigu à sa maison de manière à s'assurer le contrôle du voisinage en empêchant des construction inopportunes pour lui ; que sur l'enquête diligentée par la gendarmerie de Benfeld, il avait été entendu en janvier 1993 et avait précisé ses accusations ; que l'enquête transmise au parquet en mars 1993 avait été classée sans suite ; que le demandeur avait fait déposer une nouvelle plainte le 17 juin 1994 par ses proches, son frère Maurice, l'épouse de celui-ci ainsi que sa propre épouse ; que la plainte des consorts A... était assez circonstanciée et imputait notamment au maire le contrôle du découpage du terrain ; qu'il était constant qu'à la même époque, Christian A... avait déposé de son côté une plainte au parquet général, laquelle ne figurait cependant pas au dossier ; que le 24 juin 1994, il avait adressé aux organes de presse locaux l'Alsace, les DNA, Radio Dreyeckland, un communiqué faisant état de ses plaintes pour ingérence et recommandant la démission de Roland Y... dans l'attente des suites judiciaires " à l'image des élus responsables " ; que, quoiqu'il s'en défendît, il avait également fait diffuser par tracts à Benfeld son communiqué de presse, les enquêteurs ayant clairement mis en évidence que cette diffusion constatée le samedi 25 ne pouvait provenir que de lui ; que l'enquête n'avait pas permis de caractériser le délit d'ingérence dans l'acquisition d'un terrain votée par le conseil municipal le 3 juillet 1991 ; que ce terrain, qui était une friche industrielle, avait été acquis par un promoteur fin 1990, puis découpé par lui pour laisser une personne bénéficiaire d'un droit d'occupation dans une ancienne maison, vendu ensuite dans sa partie ouest à la société SOCOMEC qui souhaitait agrandir son installation industrielle, au résultat de quoi subsistait une partie centrale d'une quarantaine d'ares, que la commune avait décidé d'acquérir pour constituer une réserve dans la zone UA ; que la municipalité paraissait avoir souhaité au départ l'installation d'une nouvelle perception, projet attesté par des tracts reprochant au maire ce dessein dans un intérêt non expliqué et donc présumé illégitime (ce qui ressemblait au raisonnement tenu par Christian A... dans cette affaire) mais qu'il avait été finalement aménagé un parc à cet emplacement ; que, mis en examen pour dénonciation calomnieuse, Christian A... avait expliqué que lorsqu'il n'y avait pas d'intérêt général, on pouvait presque conclure à un intérêt particulier ; qu'il plaidait actuellement la suspicion légitime relative à l'opération dénoncée par lui, exclusive de l'intention délictueuse, les mêmes explications étant généralement fournies par ses proches ; qu'au vu des observations précédentes, la Cour estimait qu'il n'y avait pas délit d'ingérence établi à la charge du maire de Benfeld dans la réalisation d'une acquisition d'un terrain contigu à sa propriété, qu'il était inexact que la mairie eût supervisé le découpage du terrain, lequel résultait du promoteur seul, que la fausseté des faits était établie, et que le problème était de celui de l'intention de Christian A... et de ses proches ; que si la bonne foi de celui-ci pouvait être admise au départ de l'affaire, elle se trouvait démentie par le tour qu'il lui avait donné ensuite en déposant une nouvelle plainte bien que la première n'eût pas abouti, en faisant déposer sa plainte par ses proches, utilisés comme écran pour son action personnelle, en diffusant sa plainte dans la presse locale et dans la ville pour réclamer la démission du maire ; que l'intention de nuire était révélée par cette publicité donnée à sa plainte, avec demande de démission du maire ; qu'il apparaissait ainsi que la dénonciation de Christian A... n'était que l'instrument d'une campagne contre le maire de Benfeld et n'avait pas été portée, pour obtenir une suite de droit, mais pour amener la déconsidération générale ; qu'elle avait été assortie de précisions totalement inventées, telles que la direction par la ville du découpage du terrain ; qu'elle avait été renforcée par des accusations gratuites de révision du plan d'occupation des sols dans le but de changer l'affectation du terrain ; que son auteur avait ainsi conscience de la fausseté des faits dénoncés et que le but recherché révélait bien l'intention de nuire ; que Christian A... avait donc commis le délit actuellement réprimé par l'article 226-10 du Code pénal ;
" alors que, d'une part, le classement sans suite à raison de l'irrecevabilité de la plainte, donc sans examen de celle-ci par l'autorité compétente, ne fait pas la preuve de la fausseté des faits dénoncés ; que, si elle a entendu retenir le demandeur dans les liens de la prévention du chef de dénonciation calomnieuse à raison de la plainte qu'il avait déposée le 18 août 1992 et des déclarations qu'il avait faites ensuite aux enquêteurs le 31 janvier 1993, faits auxquels s'appliquait exclusivement l'article 373 du Code pénal ancien exigeant que la fausseté des faits dénoncés ait été constatée par l'autorité compétente, la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte après avoir constaté que cette première plainte transmise au parquet en mars 1993 avait été classée sans suite avec une mention libellée " non recevabilité " ;
" alors que, en outre, et par voie de conséquence, dès lors qu'elle reconnaissait par ailleurs que la bonne foi du prévenu pouvait être admise au départ de l'affaire mais se trouvait totalement démentie par le tour qu'il lui avait donné ensuite en déposant une nouvelle plainte bien que la première n'eût pas abouti, la cour d'appel ne pouvait décider que le délit de dénonciation calomnieuse était constitué nonobstant la bonne foi de du demandeur ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait déclarer que le demandeur avait commis le délit de dénonciation calomnieuse prévu à l'article 226-10 du nouveau Code pénal pour avoir le 17 juin 1994 déposé une nouvelle plainte tout en constatant que celle-ci " ne figurait pas cependant au dossier ", en sorte qu'elle n'a pu l'examiner ;
" alors que, de surcroît, l'intention délictueuse du chef de dénonciation calomnieuse, qui n'est pas assimilable à l'intention de nuire, suppose la constatation qu'au moment des faits dénoncés, et non à une date ultérieure, le prévenu avait connaissance de leur fausseté ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer que si la bonne foi du demandeur pouvait être admise au départ de l'affaire, elle était démentie par le tour qu'il lui avait donné ensuite en déposant une nouvelle plainte bien que la première n'eût pas abouti, en faisant déposer sa plainte par ses proches utilisés comme écran pour son action personnelle, en diffusant sa plainte dans la presse locale et la ville pour réclamer la démission du maire, que l'intention de nuire était révélée par cette publicité donnée à sa plainte, avec demande de démission du maire, en sorte que sa dénonciation n'était que l'instrument d'une campagne contre le maire, que sa plainte n'avait pas été déposée pour obtenir une suite de droit mais pour amener à la déconsidération générale, que son auteur avait conscience de la fausseté des faits dénoncés, le but recherché révélant l'intention de nuire, assimilant ainsi une telle intention à l'intention délictueuse du chef de dénonciation calomnieuse et en retenant en outre des circonstances postérieures à la dénonciation ;
" alors que, enfin, le délit d'ingérence est constitué dès lors que son auteur a pris ou simplement reçu un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral, à l'acte auquel il a participé, quand bien même il ne l'aurait pas provoqué ou favorisé ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que le délit d'ingérence n'était pas établi à la charge du maire dans la réalisation d'une acquisition d'un terrain contigu à sa propriété, dès lors qu'il était totalement inexact que la mairie eût supervisé le découpage du terrain qui résultait du seul promoteur, sans rechercher si le maire avait un intérêt certain à ce que le terrain contigu à sa propriété fût plutôt aménagé en parc que loti et, partant, s'il avait sinon exigé du moins reçu un intérêt certain dans la décision prise par la commune d'acquérir ce terrain pour y aménager un parc lors de la décision du conseil municipal du 3 juillet 1991 à laquelle il avait participé en tant que président " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 de l'ancien Code pénal, 226-10 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu les pré-venus (Mme X..., épouse Christian A..., Maurice A... et Mme B..., épouse Maurice A..., les demandeurs) dans les liens de la prévention du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir le 17 juin 1994, déposé plainte contre un maire pour délit d'ingérence, en répression, les a condamnés chacun à une amende de 10 000 francs et à la privation des droits civiques visés à l'article 131-26 du Code pénal pendant deux ans ;
" aux motifs que Christian A..., conseiller municipal à Benfeld, avait porté une première plainte contre le maire de cette ville le 10 août 1992 pour délit d'ingérence en reprochant à Roland Y... d'avoir fait acquérir par la commune un terrain contigu à sa maison de manière à s'assurer le contrôle du voisinage en empêchant des constructions inopportunes pour lui ; qu'il avait fait déposer une nouvelle plainte le 17 juin 1994 par ses proches, son frère Maurice, l'épouse de celui-ci ainsi que sa propre épouse ; que la plainte des consorts A... était assez circonstanciée et imputait notamment au maire le contrôle du découpage du terrain, tandis que Claudine A... disait pour sa part " en ma qualité de professionnelle des finances et de la comptabilité ", bien qu'il se fût agi d'une qualité de Christian A... dont elle avait repris la rédaction ; qu'à la même époque, Christian A... avait déposé de son côté une plainte au parquet général, laquelle ne figurait cependant pas au dossier ; que l'enquête n'avait pas permis de caractériser le délit d'ingérence dans l'acquisition d'un terrain votée par le conseil municipal le 3 juillet 1991 ; que ce terrain, qui était une friche industrielle, avait été acquis par un promoteur fin 1990, puis découpé par lui pour laisser une personne bénéficiaire d'un droit d'occupation dans une ancienne maison, vendu ensuite dans sa partie ouest à la société SOCOMEC qui souhaitait agrandir son installation industrielle, au résultat de quoi subsistait une partie centrale d'une quarantaine d'ares que la commune avait décidé d'acquérir pour constituer une réserve dans la zone UA ; que la municipalité paraissait avoir souhaité au départ l'installation d'une nouvelle perception ; que, mis en examen pour dénonciation calomnieuse, Christian A... avait expliqué que lorsqu'il n'y avait pas d'intérêt général, on pouvait presque conclure à un intérêt particulier ; qu'il plaidait actuellement la suspicion légitime relative à l'opération dénoncée par lui, exclusive de l'intention délictueuse, les mêmes explications étant généralement fournies par ses proches ; qu'au vu des observations précédentes, la Cour estimait qu'il n'y avait pas délit d'ingérence établi à la charge du maire de Benfeld dans l'acquisition d'un terrain contigu à sa propriété, qu'il était inexact que la mairie eût supervisé le découpage du terrain, lequel résultait du promoteur seul, que la fausseté des faits était établie, et que le problème était celui de l'intention délictueuse ; que l'intention de nuire de Christian A... était révélée par la publicité donnée à sa plainte ; que si l'entourage familial de celui-ci avait été entraîné par lui, la bonne foi des autres prévenus ne pouvait pas cependant être retenue sur l'observation de ce qu'ils étaient incapables de justifier en aucune manière du fondement précis de leurs accusations contre Roland Y..., de ce qu'ils étaient restés très vagues et très évasifs sur les circonstances dans lesquelles ils avaient été amenés à déposer plainte sur l'instigation évidente de Christian A..., de ce qu'au lieu de reprocher à celui-ci de les avoir trompés, s'il en avait été ainsi, ils ne se démarquaient en aucune manière de lui ; que, pour avoir signé sans la moindre raison des plaintes préparées par Christian A..., les autres consorts A... avaient commis également le délit prévu et réprimé par l'article 226-10 du Code pénal ;
" alors que, d'une part, le délit d'ingérence est constitué dès lors que son auteur a pris ou simplement reçu un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral, à l'acte auquel il a participé, quand bien même il ne l'aurait pas provoqué ou favorisé ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que le délit d'ingérence n'était pas établi à la charge du maire dans la réalisation d'une acquisition d'un terrain contigu à sa propriété dès lors qu'il était totalement inexact que la mairie eût supervisé le découpage du terrain qui résultait du seul promoteur, sans rechercher si le maire avait un intérêt certain à ce que le terrain contigu à sa propriété fût plutôt aménagé en parc que loti et, partant, s'il avait sinon exigé du moins reçu un intérêt certain dans la décision prise par la commune d'acquérir ce terrain pour y aménager un parc lors de la décision du conseil municipal du 3 juillet 1991 à laquelle il avait participé en tant que président ;
" alors que, d'autre part, le délit de dénonciation calomnieuse suppose, pour être établi, la constatation que le prévenu avait connaissance de la fausseté des faits lors du dépôt de la plainte ; qu'en relevant que la bonne foi des demandeurs ne pouvait être retenue, dès lors qu'ils étaient incapables de justifier le fondement précis de leurs accusations contre le maire, qu'ils étaient restés vagues et évasifs sur les circonstances dans lesquelles ils avaient été amenés à déposer plainte sur l'instigation de leur parent, qu'au lieu de reprocher à celui-ci de les avoir trompés s'il en avait été ainsi, ils ne se démarquaient en aucune manière de lui, et qu'ils avaient signé sans la moindre raison des plaintes préparées par l'intéressé, la cour d'appel a statué par des motifs qui ne révèlent aucunement la connaissance que les prévenus auraient eue lors du dépôt de leur plainte le 17 juin 1994 de la fausseté des faits par eux dénoncés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondant aux conclusions dont elle était saisie, caractérisé les délits dont elle a reconnu les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation par les juges du fond des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Béraudo conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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