Cour de cassation, 13 septembre 2006. 04-45.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-45.915
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé comme machiniste par l'association Opéra de Lyon par un contrat de travail du 1er septembre 1986 qui prévoyait une durée trimestrielle de travail de 600 heures ; qu'il a été licencié le 27 novembre 1999 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du code du travail, d'un manque de base légale au regard du même texte et de la violation des articles L. 122-14, L. 121-14-3 et L. 321-1 du code du travail, l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 2004) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant souverainement les pièces et éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que l'harmonisation des statuts des personnels de l'association conduisant à la suppression de l'emploi de M. X... visait à réaliser des économies et à lui laisser une plus grande liberté à l'égard des salariés sous contrat ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement n'avait pas pour objet la sauvegarde de la compétitivité de l'association sans avoir à s'expliquer sur des difficultés économiques qui n'étaient pas invoquées dans la lettre de licenciement ;
qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la motivation de la lettre de licenciement, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 215-5 et L. 212-5-1 du code du travail et tirés de la violation des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail, l'association Opéra de Lyon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par les repos compensateurs non pris ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, se prononçant au vu des éléments fournis par les parties, a estimé que l'existence des heures supplémentaires effectuées par le salarié au delà du forfait mensuel de 200 heures était établie, et tenant compte des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie, a apprécié le montant des sommes qui lui étaient dues à ce titre ;
Attendu, ensuite, que constatant que M. X... n'avait pas été informé des droits aux repos compensateurs prévus par la loi, elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il subissait un préjudice qui devait être réparé par un indemnité dont elle a souverainement apprécié le montant en tenant compte de la compensation prévue par l'article 5 du contrat de travail qui accordait deux semaines de congés supplémentaires au salarié "à titre de forfait pour repos compensateurs" ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association L'Opéra national de Lyon aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.
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