Cour de cassation, 20 octobre 1992. 89-19.941
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-19.941
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain, Emile Z...,
2°/ Mme Danielle Y..., épouse de M. Alain Z...,
demeurant ensemble centre commercial Grand Var Est, restaurant Le Saint-Pierre à La Garde (Var),
3°/ M. Claude Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
4°/ la société à responsabilité limitée Willy's Bar, dont le siège social est à Menton (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Gilbert, Jacques, François X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :
M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z... et de la société Willy"s Bar, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 12 juin 1981, les époux Alain Z... et M. Claude Z... (les consorts Z...) ont promis de vendre à M. X..., au fur et à mesure de ses paiements, les parts de la société Willy's Bar qu'ils détenaient ; que M. X..., qui a reproché aux consorts Z... de n'avoir pas respecté les modalités de cession des parts, de ne pas lui avoir fourni une situation comptable de la société et de ne pas avoir transféré à son nom la licence de débits de boissons, a abandonné les fonctions de gérant de la société auxquelles il avait été nommé, puis a assigné les consorts Z... et la société Willy's Bar, prise en la personne de son nouveau gérant, en résolution du contrat et en restitution des fonds versés ;
que ces derniers qui ont soutenu que la vente était devenue parfaite, ont reconventionnellement sollicité sa résolution aux torts exclusifs de M. X... pour défaut de paiement du prix et la condamnation de celui-ci à des dommagesintérêts en raison de sa mauvaise gestion ; Attendu que l'arrêt retient que le refus de céder les parts en proportion des paiements effectués est un manquement à une obligation essentielle de la convention, qu'en outre, la situation active et passive de la société, qui, aux termes de la convention, devait être établie par la gérante Danielle Z... à la date du 1er juillet 1981, n'a jamais été fournie et qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la résolution de la convention du 12 juin 1981 au torts exclusifs des époux Alain Z... et de Claude Z... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si M. X..., en n'établissant aucune situation comptable et en cessant ses paiements dès lors qu'il ne voulait plus acquérir le fonds, n'a pas commis des fautes susceptibles d'entraîner la résolution de la vente à ses torts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X..., envers les consorts Z... et la société Willy's Bar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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