Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-10.549
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.549
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de Mme Liliane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., domiciliée à Meylan (Isère), a été hospitalisée, à la suite d'un accident de la circulation, à Port-Marly (Yvelines) du 2 au 4 juin 1997 ; qu'elle a été transportée en véhicule sanitaire léger à l'issue de son hospitalisation au domicile de ses parents à Anneyron (Drôme) ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge du trajet séparant le lieu d'hospitalisation et le domicile de son fils à Paris où elle séjournait lors de l'accident ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Grenoble, 13 mars 1998) a accueilli le recours de l'intéressée et condamné la Caisse à prendre en charge les frais correspondant au trajet entre Port-Marly et son domicile de Meylan ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les prises en charge en matière de frais de transport sont de droit strict ; qu'elles ne peuvent être imposées aux Caisses en dehors des cas réglementaires définis, et que seule étant prévue en cas d'hospitalisation la prise en charge, en ambulance ou en VSL, des trajets du lieu de l'accident ou de la maladie à la structure de soins appropriée la plus proche, la prise en charge du trajet de retour après hospitalisation doit nécessairement s'effectuer sur la même base ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant été blessée à Suresnes, hospitalisée et soignée à Port-Marly (Yvelines) -avec séjours intermittents chez son fils à Paris- il ne pouvait être imposé à la Caisse d'assurer son retour sur la base, cette fois, du trajet Port-Marly-Meylan (Isère) avec prolongation vers la Drôme où résident ses parents, en violation des articles L.321-1, L.322-5, R.322-10 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le Tribunal a énoncé, à bon droit, que la circonstance que le point de prise en charge de l'assurée lors de son hospitalisation ait été distinct de son lieu habituel de résidence ne fait pas obstacle, lors de la sortie d'hospitalisation, au remboursement par la Caisse des frais de transport correspondant au trajet entre l'établissement de soins et le domicile de l'assurée ; qu'il en a exactement déduit que la Caisse devait prendre en charge les frais de transport sur la base de la distance entre Port-Marly et Meylan ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
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