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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., embauché le 19 mars 1990 par la société Sala Granits en qualité de mécanicien, a été licencié le 20 juin 1995 pour "absence prolongée désorganisant gravement l'entreprise" ; qu'il a été reconnu invalide deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à compter du 1er juin 1997 ;
que, jusqu'au 30 septembre 2000, il percevait de l'association de prévoyance du groupe Mornay Europe (AGPME) des prestations au titre de l'incapacité de travail puis de l'invalidité, dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit par l'employeur en application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 et de son avenant n° 10 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance ; qu'à compter du 1er octobre 2000, l'AGPME a suspendu le versement des prestations et réclamé le remboursement des prestations versées depuis juillet 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2004) d'avoir dit que l'activité de la société entrait dans le champ d'application de l'avenant n° 10 du 12 septembre 1973 à la convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que l'avenant à la convention collective nationale du 22 avril 1955 n° 10 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance dispose en son article 1er que sont exclues de son champ d'application "les entreprises procédant à l'extraction de pierres de construction, marbre, granit (activités visées à la rubrique 142 de la nomenclature des activités économiques, décret du 9 avril 1959) et celles exerçant les activités visées aux rubriques 321.22 et 322.0 de ladite nomenclature" ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Sala exerçait une activité d'extraction de pierres, la cour d'appel ayant seulement estimé qu'elle ne l'exerçait pas principalement ; que dès lors, en affirmant, pour estimer néanmoins que la société Sala n'entrait pas dans les exclusions prévues par l'article 1er de l'avenant du 12 septembre 1973, que ces exclusions ne concernaient que les entreprises pratiquant essentiellement ou à titre principal l'extraction de pierres, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition n'y figurant pas et a donc violé l'avenant à la convention collective nationale du 22 avril 1955 n° 10 du 12 septembre 1973 ;
2 / subsidiairement, qu'en se bornant, sous la moindre précision ni analyse de la nature et de la teneur des pièces visées, à affirmer que "tous les éléments du dossier" démontrent que la société Sala Granits a une "activité principale de transformation de la pierre (funéraire, décoration de marbre et de granit...)", la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Sala Granits dans lesquelles elle faisait valoir qu'elle était titulaire d'un contrat de bail qui lui avait été consenti à compter du 1er février 1992, aux fins d'exploitation d'une carrière, élément déterminant qui permettait d'apprécier l'importance de l'activité d'extraction de pierres de la société Sala, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et derechef violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision et n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de la société, a relevé que l'entreprise avait pour activité principale la transformation de la pierre ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'exception prévue par l'avenant n° 10 du 12 septembre 1973 à la convention collective nationale du 12 avril 1955 devait s'interpréter strictement et ne visait que les entreprises dont l'activité principale était l'extraction de la pierre, ce dont il résultait qu'elle ne s'appliquait pas à la société Sala Granits ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'activité de la société entrait dans le champ d'application de l'avenant n° 10 du 12 septembre 1973 à la convention collective et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que l'avenant du 12 septembre 1973 prévoit que les entreprises entrant dans le champ d'application doivent souscrire un contrat de prévoyance en faveur de leur personnel ouvrier pour assurer la couverture des risques décès, invalidité et incapacité temporaire, ce qui suppose qu'elles ne sont tenues qu'envers leurs salariés ; que dès lors, en considérant que l'obligation qui y était prévue à la charge de la société devait se poursuivre, même après extinction du contrat de travail, au bénéfice de l'un de ses ex-salariés reconnu en état d'invalidité ou d'incapacité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'avenant du 12 septembre 1973 ;
2 / qu'en toute hypothèse, M. X... se bornait à soutenir qu'"à partir du moment où les garanties doivent être maintenues même après la rupture du contrat de travail, et ce à la condition que le salarié n'ait pas repris une autre activité professionnelle", il était fondé à solliciter le bénéfice de l'avenant n° 10 de la convention collective et de ce fait à solliciter réparation, la société Sala Granits observant pour sa part que M. X... n'étant plus salarié depuis deux ans au moment où il a été placé en invalidité, il ne pouvait plus bénéficier de la protection prévue par la convention collective au bénéfice des seuls salariés de la société ; que c'est dès lors au prix d'une dénaturation des termes des débats que, pour estimer que le bénéfice de la rente prévue à l'avenant du 12 septembre 1973 devait bénéficier à M. X... quand bien même il avait été placé en invalidité après rupture de son contrat de travail avec la société Sala Granits, la cour d'appel a déclaré que l'invalidité était la suite de la maladie pour laquelle il avait été arrêté pendant l'exécution de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en statuant ainsi, sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a de surcroît violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été placé en arrêt de travail durant l'exécution de son contrat de travail, motif invoqué par l'employeur pour justifier son licenciement ;
qu'elle en a exactement déduit, sans dénaturation et sans violer le principe du contradictoire, que l'invalidité du salarié était la suite de sa maladie et qu'il était fondé à solliciter le bénéfice de la rente prévue à ce titre par l'avenant du 12 septembre 1973 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'AGPME de sa demande de mise hors de cause ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sala Granits aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros et à l'APGME la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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