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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 février 2014), qu'un jugement a accueilli l'action déclaratoire de nationalité introduite par M. X... et ordonné la délivrance d'un certificat de nationalité ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la nullité du certificat de nationalité française n° 68/ 2011 délivré le 4 février 2011 et son extranéité ;
Attendu qu'ayant constaté que la déclaration d'appel avait été reçue le 14 janvier 2011, la cour d'appel a justement décidé, sans inverser la charge de la preuve et hors toute dénaturation, que le certificat de nationalité délivré le 4 février 2011 en exécution du jugement était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu, d'abord, sur les deux premières branches, que le ministère public ayant contesté la conformité des actes communiqués par l'intéressé aux dispositions de la loi comorienne et leur caractère probant sur lequel il appartenait à la cour d'appel de statuer, il s'ensuit que les articles 71 et 95 de la loi comorienne sur l'état civil étaient dans le débat, de sorte que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;
Attendu, ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, les autres branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, constatant la nullité du certificat de nationalité française n° 68/ 2011 délivré le 4 février 2011, infirmé le jugement du 25 novembre 2010 et constaté l'extranéité de M. Saindou X... né le 10 mars 1990 à Sima Anjouan ;
AUX MOTIFS QUE le certificat de nationalité française n° 68/ 2011 délivré le 4 février 2011 est dépourvu de force probante, en ce qu'il a été délivré sur la base du jugement critiqué à une date où la procédure d'appel était déjà engagée et qu'en application de l'article 539 du code de procédure, tout acte fait en exécution d'un jugement frappé d'appel est nul ; que M. Saindou X... supporte, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve ; qu'il est né le 10 mars 1990 à Sima Anjouan (Comores), qu'il revendique la nationalité française invoquant sa filiation avec M. X... Malidi né le 14 décembre 1953 à Brandraboua Mayotte, titulaire d'un certificat de nationalité française ; qu'il produit deux actes de naissance, deux jugements supplétifs et un jugement rectificatif de naissance ; que le jugement supplétif de naissance n° 67/ 99 du 5 août 1999 est produit en copie, qu'il n'est pas légalité, qu'il ne porte pas de mention de la date et du lieu de naissance des parents de l'intéressé, qu'il n'a donc pas pu donner lieu à l'extrait d'acte de naissance du 5 août 1999 qui mentionne ces éléments alors qu'en application de l'article 71 de la loi comorienne sur l'état civil, le dispositif du jugement est seul transcrit sur les actes de l'état civil et que le jugement susceptible de recours ne peut être transcrit le jour même du jugement ; que le second jugement supplétif de naissance porte le même numéro et a été établi le même jour que le précédent, que sa facture est totalement différente du précédent, les témoins ne sont pas les mêmes, il est fait mention des dates et lieux de naissance des parents, il n'est pas légalisé, le visa du parquet et le timbre au verso sont datés de 2011 ; que le jugement rectificatif n° 196-2007 du 25 octobre 2007 ordonne « la rectification de l'acte de naissance n° 65 du 5 août 1999 au profit du 5 septembre 1999 », qu'il n'est pas légalité ; qu'un jugement rectificatif ne peut modifier que les mentions d'un acte et non modifier un fait, tel que la date de transcription supposée d'un acte ait donné lieu à l'acte de naissance n° 65 du 5 septembre 1999 établi le 8 avril 2011, qui n'est pas légalité et qui fait mention de la rectification de la date de transcription ; que les signatures du greffier supposé avoir signé les trois jugements sont différentes ; qu'il résulte de ces éléments que M. Saindou X... n'établit pas son état civil et sa filiation avec M. X... Malidi ; qu'à titre superfétatoire il sera relevé que la nationalité française de ce dernier n'est pas démontrée, le certificat de nationalité française et le passeport n'étant pas des preuves de nationalité, que l'acte établi par la commission de révision de l'état civil mentionne un père âgé de 93 ans et ne mentionne pas le mariage dont l'intéressé serait issu alors qu'il est relaté deux autres, que l'acte de mariage n° 23 du 30 décembre 1982 sur déclaration de X... Malidi seul n'est pas conforme à la loi comorienne sur l'état civil qui dispose en son article 95 que les mariages non déclarés dans les délais légaux pourront l'être par déclaration conjointe des deux époux en présence de deux témoins ; que l'intéressé ne justifie pas de son état civil et échoue à établir son lien de filiation avec M. X... Malidi dont il revendique la nationalité française ; que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et M. Saindou X... né le 10 mars 1990 sera débouté de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE, comme le faisait valoir l'exposant, le certificat de nationalité française qui lui a été délivré l'a été sur le fondement non seulement du jugement du tribunal de première instance de Mamoudzou du 25 novembre 2010 mais aussi de son acte de naissance étranger, l'acte de naissance de son père en copie intégrale, l'acte de naissance étranger de sa mère, le jugement supplétif de naissance de l'exposant, l'acte de mariage de ses parents, ainsi que le certificat de nationalité française délivré à son père ; qu'en retenant que le certificat de nationalité délivré le 4 février 2011 est dépourvu de force probante en ce qu'il a été délivré sur la base du jugement critiqué, à une date où la procédure d'appel était déjà engagée, qu'en application de l'article 539 du code de procédure civile, tout acte fait en exécution d'un jugement frappé d'appel est nul, pour en déduire que l'exposant supporte, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, comme le faisait valoir l'exposant, le certificat de nationalité française qui lui a été délivré l'a été sur la base non seulement du jugement du tribunal de première instance de Mamoudzou du 25 novembre 2010 mais aussi de son acte de naissance étranger, l'acte de naissance de son père en copie intégrale, l'acte de naissance étranger de sa mère, le jugement supplétif de naissance de l'exposant, l'acte de mariage de ses parents, ainsi que le certificat de nationalité française délivré à son père ; qu'en retenant que le certificat de nationalité délivré le février 2011 est dépourvu de force probante en ce qu'il a été délivré sur la base du jugement critiqué, à une date où la procédure d'appel était déjà engagée, qu'en application de l'article 539 du code de procédure civile, tout acte fait en exécution d'un jugement frappé d'appel est nul pour en déduire que l'exposant supporte, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, quand il résulte du certificat de nationalité qu'il a été délivré non seulement sur la base du jugement critiqué mais des autres documents précités, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération ces autres documents, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, constatant la nullité du certificat de nationalité française n° 68/ 2011 délivré le 4 février 2011, infirmé le jugement du 25 novembre 2010 et constaté l'extranéité de M. Saindou X... né le 10 mars 1990 à Sima Anjouan ;
AUX MOTIFS QUE le certificat de nationalité française n° 68/ 2011 délivré le 4 février 2011 est dépourvu de force probante, en ce qu'il a été délivré sur la base du jugement critiqué à une date où la procédure d'appel était déjà engagée et qu'en application de l'article 539 du code de procédure, tout acte fait en exécution d'un jugement frappé d'appel est nul ; que M. Saindou X... supporte, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve ; qu'il est né le 10 mars 1990 à Sima Anjouan (Comores), qu'il revendique la nationalité française invoquant sa filiation avec M. X... Malidi né le 14 décembre 1953 à Brandraboua Mayotte, titulaire d'un certificat de nationalité française ; qu'il produit deux actes de naissance, deux jugements supplétifs et un jugement rectificatif de naissance ; que le jugement supplétif de naissance n° 67/ 99 du 5 août 1999 est produit en copie, qu'il n'est pas légalité, qu'il ne porte pas de mention de la date et du lieu de naissance des parents de l'intéressé, qu'il n'a donc pas pu donner lieu à l'extrait d'acte de naissance du 5 août 1999 qui mentionne ces éléments alors qu'en application de l'article 71 de la loi comorienne sur l'état civil, le dispositif du jugement est seul transcrit sur les actes de l'état civil et que le jugement susceptible de recours ne peut être transcrit le jour même du jugement ; que le second jugement supplétif de naissance porte le même numéro et a été établi le même jour que le précédent, que sa facture est totalement différente du précédent, les témoins ne sont pas les mêmes, il est fait mention des dates et lieux de naissance des parents, il n'est pas légalisé, le visa du parquet et le timbre au verso sont datés de 2011 ; que le jugement rectificatif n° 196-2007 du 25 octobre 2007 ordonne « la rectification de l'acte de naissance n° 65 du 5 août 1999 au profit du 5 septembre 1999 », qu'il n'est pas légalité ; qu'un jugement rectificatif ne peut modifier que les mentions d'un acte et non modifier un fait, tel que la date de transcription supposée d'un acte ait donné lieu à l'acte de naissance n° 65 du 5 septembre 1999 établi le 8 avril 2011, qui n'est pas légalité et qui fait mention de la rectification de la date de transcription ; que les signatures du greffier supposé avoir signé les trois jugements sont différentes ; qu'il résulte de ces éléments que M. Saindou X... n'établit pas son état civil et sa filiation avec M. X... Malidi ; qu'à titre superfétatoire il sera relevé que la nationalité française de ce dernier n'est pas démontrée, le certificat de nationalité française et le passeport n'étant pas des preuves de nationalité, que l'acte établi par la commission de révision de l'état civil mentionne un père âgé de 93 ans et ne mentionne pas le mariage dont l'intéressé serait issu alors qu'il est relaté deux autres, que l'acte de mariage n° 23 du 30 décembre 1982 sur déclaration de X... Malidi seul n'est pas conforme à la loi comorienne sur l'état civil qui dispose en son article 95 que les mariages non déclarés dans les délais légaux pourront l'être par déclaration conjointe des deux époux en présence de deux témoins ; que l'intéressé ne justifie pas de son état civil et échoue à établir son lien de filiation avec M. X... Malidi dont il revendique la nationalité française ; que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et M. Saindou X... né le 10 mars 1990 sera débouté de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QU'en relevant que l'exposant produit deux actes de naissance, deux jugements supplétifs et un jugement rectificatif de naissance, que le jugement supplétif de naissance n° 67/ 99 du 5 août 1999 est produit en copie, qu'il n'est pas légalisé, qu'il ne comporte pas de mention de la date et du lieu de naissance des parents de l'intéressé, qu'il n'a donc pu donner lieu à l'extrait d'acte de naissance du 5 août 1999 qui mentionne ces éléments, alors qu'en application de l'article 71 de la loi comorienne sur l'état civil, l'effet dispositif du jugement est seul transcrit sur les actes de l'état civil et que le jugement susceptible de recours ne peut être transcrit le jour même du jugement, quand un tel moyen n'a été formulé par aucune des parties, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties préalablement à débattre de ce moyen qu'elle relevait d'office, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que la nationalité française de M. X... Malidi n'est pas démontrée, le certificat de nationalité française et le passeport n'étant pas des preuves de nationalité, que l'acte établi par la commission de révision de l'état civil mentionne un père âgé de 93 ans et ne mentionne pas le mariage dont l'intéressé serait issu alors qu'il en relate deux autres, que l'acte de mariage n° 23 du 30 décembre 1982 sur déclaration de X... Malidi seul n'est pas conforme à la loi comorienne sur l'état civil qui dispose en son article 80 que les mariages non déclarés dans les délais légaux pourront l'être par déclaration conjointe des deux époux en présence de deux témoins, la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à en débattre, a méconnu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir, demandant confirmation du jugement, que si l'acte de naissance n° 65 du 5 septembre 1999 établi sur la base d'un jugement supplétif n° 67/ 99 du 5 août 1999 rendu sur requête de sa mère mentionne que « Saindou X... est né à Sima le 10 mars 1990 de X... Malidi né à Bandraboua Mayotte le 14 décembre 1953 et de A...Said née en 1952 à Sima Anjouan », l'extrait d'acte délivré en 1999 comportait une erreur matérielle en ce qu'il a confondu la date du jugement supplétif (5 août 1999) et celle de la transcription de l'acte de naissance (5 septembre 1999), que pour y remédier la mère de l'exposant a saisi le tribunal de paix de Sima d'une action en rectification ayant abouti au jugement n° 196 du 25 octobre 2007 autorisant ladite rectification, que la circonstance que la délivrance des copies d'état civil ne soit pas informatisée justifie pour partie les simples erreurs matérielles qui ressortent souvent des actes d'état civil comoriens, l'accès aux souches qui est à la portée du ministère public pouvant utilement révéler la validité des actes produits dont les mentions intrinsèques ne font l'objet d'aucune contestation ; qu'en retenant que l'exposant produit deux actes de naissance, deux jugements supplétifs et un jugement rectificatif de naissance, que le jugement supplétif de naissance n° 67/ 99 du 5 août 1999 est produit en copie, qu'il n'est pas légalisé, qu'il ne comporte pas de mention de la date et du lieu de naissance des parents de l'intéressé, qu'il n'a donc pu donner lieu à l'extrait d'acte de naissance du 5 août 1999 qui mentionne ces éléments, alors qu'en application de l'article 71 de la loi comorienne sur l'état civil, le dispositif du jugement est seul transcrit sur les actes de l'état civil et que le jugement susceptible de recours ne peut être transcrit le jour même du jugement, que le second jugement supplétif de naissance porte le même numéro et a été établi le même jour que le précédent, que sa facture est totalement différente du précédent, que les témoins ne sont pas les mêmes, qu'il est fait mention des date et lieu de naissance des parents, qu'il n'est pas légalisé, le visa du parquet et le timbre au verso étant datés de 2011, que le jugement rectificatif n° 196-2007 du 25 octobre 2007 ordonne « la rectification de l'acte de naissance n° 65 du 5 août 1999 au profit du 5 septembre 1999 », qu'il n'est pas légalisé, qu'un jugement rectificatif ne peut modifier que les mentions d'un acte et non modifier un fait tel que la date de transcription supposée d'un acte et donner lieu à l'acte de naissance n° 65 du 5 septembre 1999 établi le 8 avril 2011, qui n'est pas légalisé et qui fait mention de la rectification de la date de transcription, que les signatures du greffier supposé avoir signé les trois jugements sont différentes, pour en déduire que l'exposant n'établit pas son état civil et sa filiation avec Monsieur X... Malidi quand le second jugement supplétif de naissance comporte sa légalisation datée du 28 septembre 2011, et a été rendu par un autre juge de paix, du même tribunal, à la requête du père de l'exposant, cependant que le premier jugement du même jour a été rendu à la requête de la mère, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 et suivants du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en affirmant encore que les signatures du greffier supposé avoir signé les trois jugements sont différentes quand pour celle portée sur le jugement supplétif délivré à la requête de X... Malidi, la signature est donnée pour ordre, les deux autres étant identiques, la cour d'appel se prononce par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 et suivants du code civil ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant que l'acte de naissance n° 65 du 5 septembre 1999 établi le 8 avril 2011, qui n'est pas légalisé, fait mention de la rectification de la date de transcription, quand ce document comporte mention de sa légalisation en date des 16 avril 2011 et 18 mai 2011, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du code civil.