Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-10.816
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-10.816
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comptoir général des glaces, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Nicole Z..., épouse Y...,
2 / de M. Régis Y...,
3 / de Mme Laurence Y..., épouse X...,
pris en leur qualité d'héritiers de François Y..., ayant demeuré ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est 77950 Rubelles, Maincy Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Comptoir général des glaces, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que chargée de remplacer la vitre blindée d'un magasin, la miroiterie Rosselli, employeur de François Y..., a fait appel le 24 octobre 1994 à la société Comptoir général des glaces (CGG), entreprise spécialisée, pour livrer la nouvelle vitre et enlever l'ancienne à l'aide d'un camion grue équipé d'un palonnier et de ventouses ; que lors du chargement de la vitre cassée, celle-ci a été lâchée par les ventouses et est tombée sur le pied de François Y... qui, avec d'autres salariés de la miroiterie Rosselli, aidait à la manoeuvre en accompagnant la vitre ; que François Y... a assigné devant le tribunal de grande instance la société CGG, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie, afin que cette société soit déclarée entièrement responsable de l'accident ; que la cour d'appel (Paris, 15 septembre 1999) a fait droit à cette demande ;
Attendu que la société CGG reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, sauf faute inexcusable ou intentionnelle, l'employeur ne peut être tenu à la réparation des accidents du travail ; que si les tiers peuvent être tenus à réparation, l'immunité profite à l'employeur en cas de travail en commun avec des tiers ; que le travail en commun suppose un travail collectif effectué dans l'intérêt commun de deux ou plusieurs entreprises, sous une direction unique ;
qu'en l'espèce, l'intervention des employés de la miroiterie Rosselli résultait des éléments contractuels, la commande de cette entreprise à la CGG étant limitée à la pose d'un nouveau vitrage, sans l'enlèvement du vitrage endommagé ; que cette opération, qui n'entrait pas dans la mission de M. Y..., n'avait été exécutée que dans l'intérêt de la société Rosselli ; que la grue du camion et le palonnier avaient été mis à la disposition de cette société ; que M. Y... s'était placé sous l'autorité des préposés de la société Rosselli ; qu'en outre, le palonnier et la grue ne pouvant être manoeuvrés que par deux hommes, l'intervention des préposés de la société Rosselli était suffisamment caractérisée ; que, dès lors, en refusant, en l'état de ces éléments, de retenir l'existence d'un travail en commun et en retenant la responsabilité de la société CGG, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la direction unique, élément constitutif du travail en commun, implique une concertation préalable des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir sous une seule direction et de manière simultanée une tâche déterminée ; que l'arrêt confirmatif relève que la société CGG a été seule chargée d'enlever l'ancienne vitre à l'aide d'un véhicule spécialisé conduit par son propre préposé, que celui-ci était seul habilité à utiliser les appareils de fixation et de levage, et à vérifier le bon emplacement des ventouses et le niveau de dépression, et que si les salariés de la miroiterie ont apporté une aide ponctuelle, celle-ci s'est limitée au maintien et à l'accompagnement de la vitre ; qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la miroiterie Rosselli n'avait exercé aucun rôle de coordination dans la tâche concernée de nature à établir un travail en commun, la cour d'appel en a exactement déduit que la société CGG, employeur de la personne ayant seule conduit la manoeuvre, devait être considérée comme tiers responsable de l'accident et que la demande de François Y... était justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen à laquelle la demanderesse a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir général des glaces aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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