Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-87.600
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.600
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bernard, partie civile,
- LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR,
parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Bernard X..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 376-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 1 048 316,49 francs seulement le montant total du préjudice subi par Bernard X... et soumis au recours des tiers payeurs et, constatant que ce montant était inférieur à celui des créances des tiers payeurs, a dit qu'il ne subsistait aucun solde sur cette part de préjudice au profit de la victime ;
"aux motifs qu'eu égard au fait que Bernard X... a été victime d'un accident du travail, qu'il bénéficie d'une rente d'invalidité permanente et qu'il ne pourra jamais exercer son métier, Pierre Y... proposait en première instance (page 7 de ses conclusions du 3 novembre 1998), au titre du préjudice professionnel, un montant de 138 372 francs qu'il y a lieu d'admettre ;
"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, les motifs de leur décision doivent être suffisants pour permettre à la Cour de Cassation de vérifier que le dommage a été intégralement réparé ;
qu'en se bornant, pour évaluer à 138 372 francs le préjudice professionnel subi par Bernard X..., à affirmer qu'il convenait d'admettre le montant de l'offre de ce chef par Pierre Y... en première instance, la cour d'appel, qui n'a pas justifié en quoi ce montant suffisait, selon elle, à réparer intégralement ce préjudice, ce qui impliquait qu'il ait effectivement inclus l'ensemble des salaires que la victime aurait dû percevoir pendant le restant de sa vie active si elle avait pu continuer à travailler, a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la Caisse des dépôts et consignations, pris de la violation des articles 1382 du Civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 048 316,49 francs seulement le montant du préjudice soumis à recours des tiers payeurs et après avoir ordonné une répartition au marc le franc, accordé à la Caisse des dépôts et consignations, exerçant son recours subrogatoire, la somme de 342 679,83 francs ;
"aux motifs que "... préjudice professionnel : eu égard au fait que Bernard X... a été victime d'un accident du travail ;
qu'il bénéficie d'une rente d'invalidité permanente et qu'il ne pourra plus jamais exercer son métier, Pierre Y... proposait en première instance, page 7 de ses conclusions du 3 novembre 1998, un montant qu'il y a lieu d'admettre, à savoir ... 138 372,00 francs ... le montant justifié des créances de la Caisse des dépôts et consignations, d'une part (550 339,32 francs) et de l'Etat français, d'autre part (1 133 243,40 francs, frais médicaux et pharmaceutiques) étant supérieur à la part de préjudice soumis à recours, il y a lieu d'effectuer une répartition au marc le franc entre les tiers payeurs ... soit pour la Caisse des dépôts et consignations 342 679,83 francs ... pour l'Etat français 705 636,76 francs..." ;
"alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité ; que le préjudice professionnel résultant de la perte de revenus doit être fixé en fonction du salaire de la victime ; que l'arrêt attaqué, qui, pour réformer le jugement entrepris, qui avait fixé le préjudice professionnel de la victime sur la base de son salaire, se borne à se référer aux conclusions prises par le responsable de l'accident devant les premiers juges, sans aucune autre explication, a méconnu le principe susvisé ;
"alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que le montant justifié des créances de la Caisse des dépôts et consignations s'élevait à 550 339,32 francs sans répondre aux conclusions de cet organisme, agissant dans le cadre de son recours subrogatoire, sollicitant l'actualisation de cette somme pour tenir compte des sommes réellement versées postérieurement au jugement de première instance, l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par l'agent judiciaire du Trésor, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 1 048 316,49 francs seulement le préjudice subi par Bernard X... soumis à recours et, après répartition au marc le franc, condamné Pierre Y..., tiers responsable, à rembourser à l'Etat la somme de 705 636,75 francs ;
"aux motifs que "... préjudice professionnel : eu égard au fait que Bernard X... a été victime d'un accident du travail ;
qu'il bénéficie d'une rente d'invalidité permanente et qu'il ne pourra plus jamais exercer son métier, Pierre Y... proposait en première instance, page 7 de ses conclusions du 3 novembre 1998, un montant qu'il y a lieu d'admettre, à savoir ... 138 372,00 francs mais il convient de débouter le demandeur et les parties intervenantes du surplus de leurs demandes" (page 10) ;
"alors que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale et évaluée selon le droit commun peu important que le préjudice ait pu être partiellement réparé par le service de prestations sociales ;
"que la Cour, qui constatait que Bernard X... ne pourrait plus jamais exercer son métier, ne pouvait alors limiter son préjudice professionnel en retenant qu'il bénéficiait d'une rente invalidité ;
"alors, en tout état, que la Cour ne pouvait fixer le préjudice professionnel de la victime par voie de référence à la proposition faite par le tiers responsable sans aucune autre explication sur le montant ainsi retenu" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux conclusions des parties ;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., agent de l'Etat, a été blessé dans un accident de la circulation dont Pierre Y... a été déclaré pénalement responsable ; que la victime s'est constituée partie civile pour obtenir réparation de son préjudice et que l'agent judiciaire du Trésor et la Caisse des dépôts et consignations sont intervenus pour demander le remboursement des prestations servies à la suite de l'accident, comprenant, notamment, une rente d'accident du travail et une pension d'invalidité ;
Attendu que le premier juge, après avoir relevé que la victime, atteinte, du fait de ses blessures, d'une incapacité permanente de 35 %, était devenue inapte à l'exercice de son emploi d'ouvrier au service de la navigation de Strasbourg et avait été placée sous le régime de l'invalidité totale, a fixé la réparation du préjudice professionnel de celle- ci, en sus de l'indemnisation de son incapacité permanente, à la somme de 1 108 800 francs, en tenant compte de la perte de sa rémunération jusqu'à l'âge de la retraite ;
Attendu que, pour réduire l'indemnisation du préjudice professionnel à la somme de 138 372 francs, la juridiction du second degré se borne à énoncer qu'il y a lieu d'admettre l'offre présentée par Pierre Y... dans ses conclusions déposées en première instance compte tenu de ce que la partie civile, victime d'un accident du travail, perçoit une rente d'invalidité permanente et ne peut plus exercer son métier ;
Mais attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; qu'elle a, en outre, méconnu le principe ci-dessus rappelé en statuant sur le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations sans répondre aux conclusions d'appel de celle-ci tendant à l'actualisation de sa créance après le jugement ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé par l'agent judiciaire du Trésor ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 octobre 2000,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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