Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 octobre 2003. 00-43.707

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-43.707

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 369, 376 et 381 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., exerçant sous l'enseigne CEFOC, s'est pourvue en cassation, le 13 juin 2000, contre un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel d'Orléans dans une instance l'opposant à sa salariée, Mme Y... ; Attendu que la liquidation judiciaire de Mme X... ayant été prononcée le 21 décembre 2001, la cour a constaté l'interruption de l'instance par arrêt du 28 octobre 2002 et imparti un délai pour reprendre l'instance sous peine de radiation ; Qu'aucune formalité n'ayant été accomplie avant l'expiration de ce délai, il convient, en sanctionnant le défaut de diligence effectuée en vue de reprendre l'instance, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Prononce la RADIATION du pourvoi n° G 00-43.707 du rôle des affaires en cours ; Condamne Mme X..., exerçant sous l'enseigne Centre convivialité évaluation formations adaptées optimisation des compétences aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-10-29 | Jurisprudence Berlioz