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Cour de cassation, 17 octobre 2006. 05-87.372

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.372

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Smail, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 17 novembre 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de violences aggravées et complicité, et omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Su le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 , du code de procédure pénale, 223-6, alinéas 1 et 2, du code pénal, 121-7 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que, "selon Smail X... les violences dont il avait été la victime avaient immédiatement suivi l'arrivée des agresseurs ; que ce caractère immédiat exclut que puisse être imputé au propriétaire de l'établissement, Abdelhalim Y..., le délit prévu par l'article 223-6 du code pénal ; que, d'autre part, les investigations n'ont pas permis d'identifier les auteurs des violences commises sur Smail X... ; que, dès lors, en l'état reste à analyser le rôle joué par Z... A... qui selon la partie civile aurait été le complice des faits ; que, si effectivement l'intéressé n'a pas été constant dans ses déclarations et est resté soit taisant soit "amnésique" sur la teneur de la communication téléphonique adressée à son frère à partir de son portable, ces "soupçons" ne peuvent, en l'absence de tout autre élément probant, constituer des indices suffisants permettant de considérer qu'il ait été à l'origine de la venue sur les lieux des agresseurs ; que, dès lors, font défaut les éléments constitutifs de la complicité telle que prévue par l'article 121-7 du code pénal ; l'ancienneté des faits et le lien de parenté unissant Ali et Amar Z... A... rendant vain tout supplément d'information" ; "alors, d'une part, que l'article 223-6 du code pénal vise non seulement l'omission d'empêcher une infraction, mais aussi le refus de porter secours ; que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, le demandeur reprochait au gérant du bar "Le Pub" une omission de porter secours, après les violences commises, en ce qu'il avait fait mettre Smail X..., qui gisait à terre, à l'extérieur de l'établissement plutôt que d'appeler immédiatement les services de secours ; que cependant, l'arrêt attaqué ne considère que les faits d'omission d'empêcher la commission des violences, en retenant leur caractère immédiat, pour exclure que puisse être imputé au propriétaire de l'établissement, Abdelhalim Y..., le délit prévu par l'article 223-6 du Code pénal ; qu'en ne s'expliquant pas et en ne statuant pas sur les faits d'omission de porter secours, postérieurement aux violences dont s'agit, commis par Abdelhalim Y..., ayant notamment consisté à demander à ce que Smail X..., qui était au sol, ensanglanté, soit sorti de son bar, en violation des prescriptions de l'article 223-6, alinéa 2, du code pénal, réprimant la méconnaissance de l'obligation de porter aide et assistance à une victime, et non pas seulement l'absence d'action immédiate en vue d'empêcher un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un chef d'inculpation que comportait la plainte avec constitution de partie civile ; "alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, qui était saisie "in rem" du délit d'omission de porter secours, aurait également dû rechercher si la totale inaction des deux policiers municipaux présents sur les lieux, Amar Z... A... et Stéphane B..., tant pour prévenir l'infraction de coups et blessures dont a été victime Smail X... que pour lui porter aide et assistance après les faits, par leur action personnelle ou en appelant des secours, ne constituait pas le délit de l'article 223-6 du code pénal visé à la prévention, Smail X... ayant, aussi, porté plainte de ce chef contre X et fait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'y a pas d'explication au fait que les deux policiers n'aient rien vu ; qu'en s'abstenant, ainsi, de statuer sur tous les faits de la poursuite, et de rechercher si les policiers mis en cause n'avaient pas, eux aussi, commis le délit de l'article 223-6 du code pénal, la chambre de l'instruction, qui n'a pas examiné les faits sous toutes les qualifications et chefs d'inculpation possibles, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors, enfin, que la chambre de l'instruction, qui relevait l'existence de "soupçons" contre Amar Z... A..., déduits des variations dans ses déclarations, des réticences dont il a fait preuve pour admettre avoir téléphoné à son frère à partir de son portable, ainsi qu'en ce qui concerne la teneur de la communication, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer qu'il n'y avait pas d'indices suffisants permettant de considérer qu'Amar Z... A... était à l'origine de la venue sur les lieux des agresseurs ; qu'ainsi, en s'abstenant de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, l'arrêt ne peut satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-17 | Jurisprudence Berlioz