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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-40.828

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.828

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 2 / l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Claude Y..., demeurant ..., 2 / de M. X..., mandataire-liquidateur de la société Sotrav, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Y... a été engagé le 1er avril 1988 par la société SOTRAV par contrat qualifié de contrat à durée déterminée ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 8 septembre 1989, puis en liquidation judiciaire le 8 décembre 1989 et le salarié licencié le 23 août 1989 ; que l'AGS et l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes ont refusé de faire l'avance des indemnités demandées par M. Y... en soutenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour fixer la créance en retenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée et décider que l'AGS en devait garantie sur cette base, la cour d'appel a jugé que cet organisme n'était pas fondé à contester la qualification donnée par les parties au contrat de travail, sauf à en démontrer l'inexistence ou la fraude ; Attendu, cependant que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ont institué un régime spécial de garantie des salaires qui obéit à des règles propres tant en ce qui concerne la procédure à suivre que le principe et l'étendue de la garantie ; qu'il s'ensuit que l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander que le contrat soit requalifié, peu important qu'aucune fraude n'ait été commise à son égard ; qu'il appartenait à la cour d'appel, saisie de la demande de l'AGS, de qualifier le contrat ; qu'en s'y refusant, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles constatant que M. Y... a été rempli de ses droits au salaire du mois d'août et congés payés, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, envers l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3860

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Cour de cassation 1995-10-19 | Jurisprudence Berlioz