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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-22.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.434

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1999

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour révoquer l'ordonnance de clôture du 2 mai 1997 et prononcer la clôture au jour des débats, l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 septembre 1997) statuant dans un litige opposant M. X... à Mme X... et à la Mutualité sociale agricole du Gard, retient que les parties ayant conclu chacune postérieurement à l'ordonnance du 2 mai 1997, il convient à la demande des parties, de reporter la clôture ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait à titre principal de rejeter les pièces et conclusions communiquées après la clôture intervenue le 2 mai 1997 et seulement à titre subsidiaire de révoquer cette ordonnance, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une cause grave de révocation, a modifié l'objet du litige et n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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