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Cour de cassation, 07 octobre 2003. 03-84.350

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.350

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nathalie, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 6 juin 2003, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de SAVOIE sous l'accusation de violences habituelles sur mineur de 15 ans ayant entraîné une infirmité permanente ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-14 du Code pénal, 214, 215, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Nathalie X..., épouse Y..., devant la cour d'assises de la Savoie pour avoir, à Modane (Savoie), entre le 7 novembre 2001 et le 2 février 2002, en tout cas depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences habituelles ayant entraîné une infirmité permanente, en l'espèce une tétraplégie, sur la personne de Célia Y..., mineure de 15 ans, et d'avoir ordonné sa prise de corps ; "aux motifs que l'expertise du docteur Jean-Marie Z... démontre que les violences ont été réitérées dans le temps sur une période de quinze jours environ avant l'hospitalisation du 1er février 2002 ; que plusieurs épisodes de violences ont causé les onze fractures retenues en définitive par l'expert, outre la lésion médullaire ; qu'il est établi et reconnu que Nathalie X..., épouse Y..., s'occupait quasi exclusivement de l'enfant ; qu'elle-même dit ne l'avoir que très peu confiée à des membres de sa famille, essentiellement ses parents, dont elle exclut la responsabilité et qui de toute façon n'ont pas pu être à l'origine des blessures réitérées causées dans la période suspecte relevée par l'expert ; qu'il en est de même pour Christophe Y... qui travaillait, et pour lequel il n'est établi qu'une seule occasion où il est resté seul avec l'enfant le lundi précédant l'hospitalisation de Célia Y... ; qu'il est apparu que la plupart des sorties et des courses étaient effectuées le samedi par le couple ; que Nathalie X..., épouse Y..., avait d'ailleurs sur ce point expliqué comment elle était recluse et isolée chez elle, et comment son mari et ses parents assumaient le quotidien autre que les soins de Célia Y... ; que le docteur Jean-Marie Z... a souligné que ces fractures et cette lésion médullaire étaient associés à des ecchymoses, mais, également des escarres résultant d'une position prolongée de Célia Y... sur le dos ; qu'il a indiqué que l'âge de Célia Y... ne devait pas conduire à sous-estimer les souffrances endurées et que les fractures, mais aussi les manipulations au moment des changes et de la toilette et même le fait de respirer, ont été des sources de douleurs ; que Nathalie X..., épouse Y..., qui s'occupait quasi exclusivement de l'enfant, et qui clame son amour pour Célia Y... ne pouvait pas l'ignorer et pourtant elle n'a pas spontanément fait appel à un médecin, bien au contraire puisqu'elle a annulé le rendez-vous à la Protection Maternelle Infantile du 28 janvier 2002 pour de faux motifs, tentant de retarder si ce n'est d'éviter tout regard compétent extérieur ; qu'enfin, ces violences s'insèrent dans un contexte de grave malnutrition de Célia Y... imputable à Nathalie X..., épouse Y..., chargée de son alimentation ; qu'en définitive, il résulte de l'information que seule Nathalie X..., épouse Y..., a eu la possibilité matérielle de commettre les violences réitérées constatées sur Célia Y..., enfant anormalement dénutrie ; que les aveux circonstanciés de Nathalie X..., épouse Y..., devant les services de police fournissent les seules explications cohérentes aux blessures constatées sur Célia Y... ; qu'il existe au terme de l'information complète des charges suffisantes justifiant son renvoi devant la cour d'assises de la Savoie ; "alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elle est saisie caractérisent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et son arrêt doit être annulé lorsqu'elle omet de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la personne mise en examen ; que Nathalie X..., épouse Y..., avait soutenu que son époux, Christophe Y..., se trouvait en congés quinze jours avant l'hospitalisation de leur fille Célia ; qu'elle ajoutait que les violences dont celle-ci avait été victime s'étaient produites durant cette période ; qu'en se bornant à affirmer que Christophe Y... travaillait et n'était resté seul avec l'enfant qu'à une seule occasion, le lundi précédant son hospitalisation, pour en déduire que Nathalie X..., épouse Y..., qui s'occupait quasi exclusivement de l'enfant, avait eu la possibilité matérielle de commettre des violences réitérées sur celle-ci, la cour d'appel n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de Nathalie X..., épouse Y..., et a ainsi exposé sa décision à la cassation" ; Attendu que, pour renvoyer Nathalie X..., épouse Y..., devant la cour d'assises sous l'accusation de violences habituelles sur mineur de 15 ans ayant entraîné une infirmité permanente, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Célia Y..., née le 7 novembre 2001, a été victime durant les 15 jours précédant le vendredi 1er février 2002, date de son hospitalisation, de multiples violences qui ont entraîné la tétraplégie dont elle reste affectée, retient, d'une part, que la mère de la victime a reconnu au cours de l'enquête être l'unique auteur de ces violences, d'autre part, qu'aucune autre personne de son entourage n'a été en mesure de les commettre, l'enfant ayant été gardée par sa mère seule, alors que le père travaillait durant la même période, à l'exception d'une journée ; Attendu qu'ainsi, les juges ont répondu à l'argument avancé pour la première fois et de façon dubitative, selon lequel le père de la victime aurait été en congé au cours de la période où les violences ont eu lieu ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard de l'article 222-14 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles Nathalie X..., épouse Y..., se serait rendue coupable du crime de violences habituelles sur mineur de 15 ans ayant entraîné une infirmité permanente ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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