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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude Y..., épouse X..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), Miomo, domaine Casella,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de l'Agence du palais, dont le siège social est à Bastia (Haute-Corse), ..., prise en sa qualité de syndic de la copropriété E Casella à Miomo, Bastia,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande additionnelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "E Casella" en paiement des charges échues depuis le jugement jusqu'au ler octobre 1988, l'arrêt attaqué (Bastia, 21 novembre 1989) retient que la demande est justifiée au vu des pièces versées aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision et sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait, d'une part, qu'elle avait obtenu la condamnation de la société civile immobilière "E Casella" à lui verser diverses sommes en réparation d'un licenciement abusif, d'autre part, que la copropriété avait ensuite repris le passif et l'actif de ladite société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "E. Casella" à MiomoBastia, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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