Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 mars 2015. 14/05452

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/05452

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mars 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 26 MARS 2015 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05452 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - 19ème chambre - RG n° 2010051797 APPELANTE Société PROMETHEUS HEALTH IMAGING, Inc société de droit américain [Adresse 2] Comté d'ORANGE - USA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par et assistée de Me Frédéric JEANNIN de la SELAS SPEECHLY BIRCHAM FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0180 INTIMEE Société GE MEDICAL SYSTEMS ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Représentée par Me Lynda BINATÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : J010, substituant Me Philippe GLASER de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE La société de droit américain Prometheus a été créée en 2001 afin de promouvoir dans le monde des centres d'imagerie médicale et de diagnostic préventif. Un projet a été monté à Ryad en Arabie Saoudite avec le groupe saoudien [J] (ci après [J]) ; les deux sociétés ont signé un projet de coopération le 2 juin 2001 au terme duquel la société [J] devait verser une somme d'un million de dollars sous forme d'un crédit documentaire et la société Prometheus acheter un scanner complet. La société Prometheus a commandé le 16 août 2001 un scanner auprès de la société française General Electric Medical Systems (GEMS) pour un prix de 1 313 632 USD. Cette commande a été amendée à la demande de la société Prometheus et un nouveau modèle au prix de 1 070 000USD a été retenu. Un crédit documentaire a été ouvert le 24 juillet 2001 sur instruction de la société [J] d'un montant d'un million au profit de la société Prometheus. A la suite des événements du 11 septembre, il a été décidé de faire transiter le scanner par la France et par voie aérienne au lieu d'un transport maritime initialement prévu ; l'appareil a été livré dans les locaux de la société GEMS puis remis à la société [J] ; la société GEMS n'a reçu paiement que de la somme de 107 000 USD versé par la société Prometheus ; La société GEMS a engagé en septembre 2002 une procédure devant le tribunal du district Nord de l'Ohio contre la société Prometheus et son président, M.[P] ; le 4 novembre 2004 la société Prometheus a déposé son bilan selon la procédure américaine de « banckruptcy » ; M.[P] a été condamné à payer à la société GEMS la somme de 963 000USD au titre du solde du prix du scanner outre intérêts et il a été sursis à statuer sur les demandes formulées à l'encontre de la société Prometheus ; A la suite de la clôture de la procédure de faillite le 30 décembre 2007 et la société Prometheus se retrouvant « good standing » la procédure a repris devant le tribunal du district Nord de l'Ohio ; par jugement du 26 mars 2009, les condamnations prononcées à l'encontre de M.[P] ont été déclarées communes à la société Prometheus a été déboutée de sa demande reconventionnelle au motif qu'elle n'avait pas déclaré la créance réclamée parmi ses actifs ; le jugement a été confirmé en appel le 8 septembre 2010. Par acte du 1er août 2007, la société Prometheus a assigné la société GEMS devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 16 novembre 2009, le Tribunal de commerce de Paris a accueilli l'exception de litispendance, décliné sa compétence et renvoyé les parties devant la juridiction américaine, jugement infirmé par arrêt de la Cour d'appel du 1er juillet 2010, retenant la compétence du Tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 12 octobre 2011, le Tribunal de commerce de Paris a : - dit les demandes de la société Prometheus irrecevables, - condamné la société Prometheus à payer en deniers ou quittances à la SCS General Electric Medical Systems l'équivalent en euros au jour du paiement de la somme de 963 000USD outre es intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2001 et avec capitalisation, - condamné la société Prometheus à payer à la SCS General Electric Medical Systems la somme de 50 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2012 par la société Prometheus. Vu les conclusions signifiées le 5 février 2015 par lesquelles la société Prometheus demande à la Cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 12 octobre 2011, et statuant à nouveau : - Constater le caractère infondé de l'exception procédurale soulevée par GEMS, - Dire PHI recevable et bien fondée en ses demandes, - Constater que GEMS a gravement manqué à ses engagements contractuels envers PHI, - Constater que ces manquements ont engendré de lourds préjudices pour PHI, En conséquence : - Condamner GEMS à rembourser à PHI la contre-valeur en euro de la somme de 107 000 US dollars au cours de change du jour du paiement, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 10 décembre 2001 et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil. - Condamner GEMS à payer à PHI contre-valeur en euro de la somme de 1.015.152,92 dollars américains à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause d'attributive de compétence, outre les intérêts de retard sur cette somme à compter de la date des paiements réalisés ; - Condamner GEMS à payer à PHI la somme de 9.797.000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation d'une part de la perte des investissements réalisés en Arabie Saoudite, d'autre part de la perte de chance de réaliser un profit. En tout état de cause - Condamner GEMS à verser à PHI la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Vu les conclusions signifiées le 21 par lesquelles la société GEMS demande à la Cour de - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Condamner la société Prometheus Health Imaging Inc à payer à la société GE Medical Systems la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société Prometheus Health Imaging Inc aux entiers dépens. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile MOTIFS Sur la recevabilité de la société Prometheus Considérant que la société GEMS soutient que la société Prometheus est irrecevable car ses demandes sont fondées sur des préjudices qu'elle aurait subis du fait de prétendues fautes contractuelles, allégations qui étaient déjà invoquées dans ses écritures devant le tribunal du district Nord de l'Ohio et alors qu'elle n'a pas déclaré cette créance à l'occasion de sa procédure de liquidation ouverte postérieurement ; Considérant qu'elle affirme que la loi américaine interdit au débiteur de poursuivre le recouvrement judiciaire d'une créance antérieure à sa liquidation non déclarée à la procédure et que c'est ce qu'a jugé le Tribunal du District nord de l'Ohio dans son jugement du 26 mars 2006, confirmé par la Cour d'appel de la sixième circonscription des Etats Unis le 8 septembre 2010 en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de la société Prometheus ; qu'en application de la règle de l'estoppel elle est irrecevable dans sa demande en France ; Considérant que la société Prometheus soutient que la capacité d'une société américaine à engager une action ou à défendre est uniquement subordonnée à son enregistrement et à sa position « good standing » vis à vis des autorités et que le principe de l'estoppel au terme duquel un plaideur ne peut se contredire ne saurait être appliqué ; Considérant que la capacité à agir en justice d'une société américaine se détermine selon la loi de l'Etat dans lequel elle est enregistrée ; que la société Prometheus est régulièrement enregistrée dans l'Etat du Delaware et qu'elle était de nouveau « good standing » c'est à dire in bonis lorsqu'elle a assigné la société GEMS devant le tribunal de commerce de Paris ; Considérant que si elle avait recouvré la personnalité juridique, la question se pose néanmoins au regard du droit qu'elle invoque, celui d'engager une action devant le juge français alors qu'elle a été déclarée irrecevable par un juge américain et qui est celui de sa capacité de jouissance de son droit à engager cette action ; Considérant que la société GEMS soutient que la société Prometheus est irrecevable en sa demande à son encontre car elle n'a pas révélé au liquidateur judiciaire sa créance potentielle résultant de son action et qu'en application de la règle de l'estoppel qui interdit à une partie de se contredire, elle n'est pas recevable à introduire une demande identique devant les juridictions françaises ; Considérant que la société Prometheus produit une attestation faite sous serment de M.[K] [F] [L], son avocat devant les juridictions américaines qui atteste que l'existence de la réclamation de la société Prometheus à l'encontre de la société GEMS a été déclarée au liquidateur (trustee) désigné par le tribunal à savoir M.[U] [I] [R] ; qu'il résulte toutefois de la liste soumise au tribunal l'absence de mention du litige et que la société Prometheus a été déboutée par une décision définitive de sa demande reconventionnelle au motif qu'elle n'avait pas déclaré la créance réclamée parmi ses actifs ; Considérant que la société Prometheus fait valoir qu'aux Etats Unis la règle de l'estoppel n'est pas admise dans tous les Etats et par toutes les juridictions ; qu'elle produit néanmoins une consultation de M.[S], avocat au barreau de CALIFORNIE, conseil de l'ancien dirigeant de la société Prometheus qui affirme que, si les juridictions américaines étaient saisies du moyen de défense tiré de l'estoppel, elles le rejetteraient ; Considérant que la société Prometheus produit une note de ce conseil qui expose qu'en l'espèce les principes de l'estoppel ne sont pas remplis ; qu'il expose que pour être retenue, la position nouvelle doit être inconciliable avec celle précédemment soutenue et résulter « d'une intention de bafouer le système judiciaire » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le principe de l'estoppel repose sur la mauvaise foi d'une partie pour faire triompher sa demande ; Considérant que la société GEMS a assigné la société Prometheus devant le tribunal de l'Ohio en paiement et que la société GEMS qui se trouvait en défense a opposé une demande reconventionnelle fondée sur les fautes reprochées à la société Prometheus ; que, pour autant il n'est pas précisé à la Cour quel a été l'objet de ces demandes ; Considérant que dans la présente instance la société Prometheus est en demande, quand bien même elle fonde son action sur les mêmes fautes ce qui n'est pas contesté ; que, nonobstant la décision du Tribunal du District nord de l'Ohio dans son jugement du 26 mars 2006 rejetant sa demande reconventionnelle, la société Prometheus conservait un intérêt à agir pour faire reconnaître un préjudice résultant de manquements contractuels de la société GEMS à ses obligations devant les juridictions françaises puisque celles-ci avaient été désignées par les parties afin de connaître des litiges nés de leur relation contractuelle ; qu'elle jouit d'un droit à faire reconnaître son préjudice devant la juridiction française, la règle procédurale de l'estoppel ne pouvant la priver de celui-ci au motif qu'elle a été déclarée irrecevable pour ne pas avoir déclaré la créance liée à ce préjudice lors de la procédure collective dont elle a fait l'objet et alors même qu'aucune mauvaise foi de sa part n'est caractérisée ; Sur la responsabilité la société GEMS sur la remise des documents : Considérant que la société Gems affirme avoir parfaitement rempli ses obligations en ce qui concerne la remise des documents dès lors qu'il n'avait pas été convenu de date précise entre les parties ; que la société Prometheus ne conteste pas les avoir reçus mais seulement le 19 novembre 2001, faisant état d'un retard de trois semaines ; Considérant que la société Prometheus fait état des courriers de la société GEMS comme valant engagement de remise des documents ; que, si la société GEMS a annoncé à plusieurs reprises l'envoi des documents, d'abord avant le 31 octobre, puis avant les 13 et 15 novembre 2001, il n'en résulte pas pour autant un engagement contractuel puisqu'il n'y a pas eu d'accord sur un calendrier ; que la société Prometheus fait valoir que ce retard a conduit à la dégradation de ses relations avec la société [J] et à l'échec du projet sans pour autant en faire la démonstration puisque selon le crédit documentaire les documents devaient être transmis avant le 19 janvier 2002 ce qui a été fait ; sur le modèle de scanner livré : Considérant que la société Prometheus soutient qu'il avait été convenu d'une commande portant sur un scanner Lightspeed Plus 16 coupes ; Considérant que la société GEMS le conteste, faisant valoir qu'elle a livré le scanner commandé soit un scanner Lightspeed Plus CT qui est un scanner 4 coupes ; Considérant que la société Prometheus verse une seule pièce visant expressément un scanner 16 coupes à savoir un courriel du 16 novembre 2001 de M.[V] [O] qui a écrit à la société [J] « Pour le compte de PHI, nous avons importé un scanner GE CT Lightspeed Pluss 16 coupes » ; que la société GEMS fait valoir qu'il s'agit d'une erreur ; Considérant que, lorsque ce courriel a été envoyé le scanner avait été commandé ; que la commande a pour objet un « scanner corps entier screening CT » ; que dans son courrier du 24 septembre 2001 la société Prometheus le désigne sous le nom de GE Lightspeed Plus CT, une mention identique figurant sur le crédit documentaire ; qu'enfin la société GEMS produit des articles de presse spécialisée dont il résulte qu'elle a annoncé l'introduction dans sa gamme d'un modèle 16 coupes pour 2003 et que la référence Lightspeed Plus correspond à un scanner 4 coupes ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société Gems a exécuté son obligation en ce qui concerne le modèle commandé ; Sur la livraison du scanner Considérant que la société Prometheus soutient que c'est à tort que le scanner a été délivré à la société [J], le contrat de vente n'ayant pas stipulé une remise à une personne autre qu'elle-même et qu'il importe peu que les factures mentionnent le nom et l'adresse postale de la société [J] ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la commande faite par la société Prometheus est intervenue à l'occasion d'un projet de coopération en date du 2 juin 2001 au terme duquel la société [J] devait verser une somme d'un million de dollars sous forme d'un crédit documentaire et la société Prometheus acheter un scanner complet afin de montrer un centre d'imagerie médicale à Ryad ; Considérant que les factures n'ont donné lieu à aucune contestation ; Considérant que le crédit documentaire mentionne que le client est la société [F] et le bénéficiaire la société Prometheus et porte sur un montant est de 1 000 000USD, visant expressément le scanner en précisant les pièces afférentes à celui-ci qui devaient lui être remises ; qu'en conséquence la remise des fonds au titre du crédit documentaire était liée à la livraison du scanner ; que la lettre de transport aérien a été émise à l'ordre de la National Commercial Bank d'Arabie Saoudite qui l'a remise à la société [J] ; Considérant qu'il résulte des échanges de courriels que le scanner est arrivé à Ryad dans les locaux de la société GEMS ; que celle-ci en a avisé la société Prometheus notamment par un courrier du 17 novembre 2011 par lequel elle lui indique «Dès que nous sommes informés que les fonds convenus dans la lettre de crédit de Prometheus ont été libérés par la banque, cette unité sera immédiatement installée dans son site de destination, dans les locaux d'[J]» ; Considérant que le 22 novembre la société Prometheus a écrit à la société GEMS «Dès que nous recevrons la confirmation, nous vous appellerons pour que vous puissiez prendre des dispositions pour effectuer la livraison sur le site. A ce stade, Ne livrez pas l'équipement jusqu'à ce que nous recevions la confirmation bancaire et vous en informions» ; que ce courriel a été suivi d'un nouveau courriel en date du 5 décembre 2001 au terme duquel la société Prometheus indiquait qu'elle ne pouvait pas recevoir le scanner ajoutant «Si vous remettez le scanner à [J], vous accepterez le risque et devrez demander à cette dernière le paiement et non à Prometheus» ; Que le 6 décembre 2001 le représentant de la société GEMS a écrit à la société Prometheus «sansrecevoir d'instruction de votre part et étant sous des menaces hostiles croissantes de la part de son Excellence, le prince [N] [J], nous n'avons eu d'autre option que de remettre l'équipement à ce dernier» ; que devant la juridiction américaine il a indiqué avoir été informé téléphoniquement par la société Prometheus que la société [J] avait justifié du déblocage des fonds ; que ceux-ci avaient été effectivement été transférés le 21 novembre 2001 et crédités le 27 novembre sur le compte de la société Prometheus ; Considérant que la société GEMS a exécuté ses obligations qui étaient de livrer le scanner à Ryad puis de le remettre à la société [J] seule présente sur le site convenu de livraison quand bien même elle n'en était pas propriétaire ; Sur la demande de résolution du contrat de vente et de dommages et intérêts de la société Prometheus Considérant que la société Prometheus ne fait pas la démonstration de fautes de la société GEMS dans l'exécution de ses obligations ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes. Sur la demande de remboursement des frais exposés à l'occasion de la procédure américaine Considérant que la société Prometheus fait valoir que la société GEMS a engagé une action devant les tribunaux américains en violation de la clause attributive de compétence ; Considérant que la société GEMS a assigné M.[A] [P] devant le tribunal du district Nord de l'Ohio, celui-ci ayant été condamné pour des agissements frauduleux à son préjudice en sa qualité de dirigeant de la société Prometheus ; que les factures produites sont celles des conseils de celui-ci et les chèques émis en paiement l'ont été par ce dernier ; Considérant que cette action en ce qu'elle a été dirigée notamment contre M.[P] n'était pas soumise à la clause attributive de compétence ; qu'il y a lieu de débouter la société Prometheus de sa demande au titre des frais engagés ; Sur la demande reconventionnelle de la société GEMS Considérant que la société GEMS ayant parfaitement exécuté ses obligations, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Prometheus à lui payer le solde du prix du scanner soit la somme de 930 000USD assortie des intérêts et a ordonné leur capitalisation ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que la société GEMS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré la société Prometheus Health Imaging Inc irrecevable. et statuant à nouveau, DIT la société Prometheus Health Imaging Inc recevable. CONDAMNE la société Prometheus Health Imaging Inc à payer à la société GE Medical Systems la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE la société Prometheus Health Imaging Inc aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente B.REITZER C.PERRIN

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-03-26 | Jurisprudence Berlioz