Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-45.575
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.575
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Voyages Kuoni, société anonyme, venant aux droits de la société Voice, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Yaacoub X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 6 avril 1975 par la société Voice aux droits de laquelle vient la société Voyages Kuoni en qualité de directeur commercial ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une commission sur le chiffre d'affaires ; qu'il a été licencié le 20 décembre 1996 pour motif économique ;
Sur les premier et quatrième moyens réunis :
Attendu que la société Voyages Kuoni fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon la première branche du premier moyen, que s'il est exact qu'en matière prud'homale au regard de l'oralité des débats, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été débattus à l'audience, il en va tout différemment lorsqu'il s'agit de moyens non soulevés par la partie adverse, non discutés à l'audience et relevés d'office par le juge que la cour d'appel, en écartant les moyens de l'employeur et en présentant des moyens nouveaux non discutés devant elle et donc non soumis au débat contradictoire, a relevé d'office des moyens comportant des éléments de fait et de droit sur lesquels les parties n'ont pas été appelées à s'expliquer et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, selon la seconde branche du premier moyen, que de fait et au regard de la non-contestation de la réalité des difficultés économiques, la société Kuoni défendait sa cause en appel sur trois moyens : les fonctions du salarié, l'ordre des licenciements non contesté par le salarié et enfin la date d'appréciation du licenciement économique ; que l'appréciation des difficultés économiques doit se faire au jour du licenciement et non au regard d'éléments postérieurs ; que la cour d'appel, en relevant que l'appelant ne produit pas le bilan et le compte d'exploitation de l'année 1997 qui auraient permis une comparaison avec les autres documents de même nature à démontrer la nécessité de réduire la masse salariale, qu'enfin aucun document n'établit la preuve que la perte du secteur CGOS ait contribué à une perte du chiffre d'affaires qui au contraire est en hausse en 1996, a violé l'article
L. 321-1 du Code du travail et alors, selon le second moyen, que si la cour d'appel apprécie souverainement le préjudice réellement subi par un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il lui appartient de fonder sa décision sur des éléments produits par le demandeur et de nature à présenter un préjudice au moins hypothétique, et de répondre aux conclusions lui indiquant que le salarié n'a justifié d'aucun préjudice devant le conseil de prud'hommes et qu'il n'en justifie pas plus devant la cour d'appel ; que la cour d'appel ne fournit aucun motif à sa condamnation ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était tenue de rechercher l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement, après avoir constaté que le licenciement intervenu en décembre 1996 était motivé par la perte d'un client, la baisse du chiffre d'affaires et la restructuration de la société, a relevé que le chiffre d'affaires avait augmenté entre 1995 et 1996 malgré la perte du client CGOS et qu'il n'était pas établi que le licenciement ait été effectué en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse et a évalué souverainement le préjudice subi par le salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Voyages Kuoni fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de sommes trop perçues par le salarié à titre de commissions pendant la période de l'année 1995 antérieure à son entrée dans la société alors, selon le moyen, que conformément à l'article 1134 du Code civil les stipulations contractuelles ne peuvent être modifiées par l'une des parties sans l'accord de l'autre partie ; que le contrat de travail stipulant que le commissionnement n'était dû qu'en contrepartie de l'accomplissement par le salarié de ses fonctions ; que les parties n'avaient donc pas stipulé qu'un commissionnement serait attribué au salarié sur les affaires générées antérieurement à l'arrivée du salarié ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt qui a fait ressortir que les commissions de l'année 1995 résultaient du travail du salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Voyages Kuoni fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de commissions alors, selon le moyen, que le contrat de travail stipulait que le commissionnement est calculé sur le chiffre d'affaires net encaissé et ne fait pas état d'encaissements ; que le chiffre d'affaires net encaissé correspond à une règle comptable insusceptible d'interprétation différente ; que dans l'activité "Tour Operating", le fait générateur du chiffre d'affaires selon le plan comptable général et le plan comptable des agences de voyages correspond à la date de départ du voyage ; que les acomptes versés sont enregistrés en trésorerie et non en chiffre d'affaires ; qu'en indiquant que faute de stipulation contraire, il convient de retenir les encaissements effectifs au jour du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dénaturé le contrat, méconnu la réglementation comptable et s'est abstenue de répondre aux conclusions de la société ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire du contrat et répondant aux conclusions, a estimé que le salarié était en droit de percevoir un commissionnement sur les sommes encaissées au jour de son départ ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voyages Kuoni aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
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